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Tierce opposition : indifférence de l’absence de réponse à la consultation d’un créancier sur le plan de sauvegarde

Pour déterminer la recevabilité d’une tierce opposition, il appartient aux juges du fond de rechercher si le demandeur invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre, peu important qu’il n’ait pas été invoqué à l’occasion de la consultation sur le projet de plan de sauvegarde.

par Mehdi Kebirle 30 novembre 2017

Cette décision du 15 novembre 2017 a trait aux conditions de recevabilité de la tierce opposition, une voie extraordinaire de recours qui « tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d’un tiers qui l’attaque » (C. pr. civ., art. 582). Par la tierce opposition, « le tiers utilise une défense a posteriori » (Rép. pr. civ., Tierce opposition, par N. Fricero, n° 11). À l’issue d’une instance, il conteste la décision rendue s’agissant des effets qu’elle risquerait de produire à son égard.

Ce recours suscite des difficultés sur le terrain des procédures collectives, un domaine dans lequel sa recevabilité obéit à un régime « particulier » (Rép. pr. civ., Tierce opposition, par N. Fricero, n° 31), en raison de la diversité des intérêts en cause. En particulier, modifiant une disposition légale antérieure qui refusait aux tiers le droit de former tierce opposition contre le jugement ayant arrêté un plan de sauvegarde ou de redressement, l’article L. 661-3 du code de commerce permet expressément aujourd’hui un tel recours.

En l’espèce, une société représentée par son liquidateur judiciaire a formé tierce opposition au jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde d’une société à l’égard de laquelle elle était créancière. La tierce opposition fut jugée irrecevable au motif que la société opposante ne pouvait, dans le cadre...

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