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Titre exécutoire des créances fiscales : ne pas confondre rôle et avis de mise en recouvrement

Le titre exécutoire de la cotisation foncière des entreprises étant constitué par le rôle, le juge-commissaire statuant sur l’admission à titre définitif d’une telle créance ne peut légalement la rejeter, comme n’étant pas justifiée par un titre exécutoire, au motif qu’aucun un avis de mise en recouvrement n’a été produit par le créancier fiscal.

1. Le titre exécutoire des créances dites « publiques » (celles du Trésor public et des organismes de Sécurité sociale) constitue la clef de voûte du régime spécial de déclaration qui leur est applicable (v. R. Vabres et J. Ruth, La déclaration au passif des créances publiques, RPC 2019/4. Dossier 31). Ce régime réside en effet dans une déclaration en deux temps des créances publiques antérieures à la procédure : une déclaration (« admission ») à titre provisionnel dans le délai ordinaire de deux mois, impérativement suivie d’une seconde déclaration (« établissement ») à titre définitif dans un délai variant suivant les circonstances (C. com., art. L. 622-24, al. 4 ; R. Vabres, Admission provisionnelle des créances : l’exception fiscale, RPC 2016, n° 1, dossier 20).

2. Au premier stade, c’est-à-dire au moment de la déclaration dans le délai ordinaire de deux mois, l’absence de titre exécutoire conditionne en principe l’application même du régime spécial : le créancier public doit déclarer à titre provisionnel sa créance si celle-ci n’est pas couverte par un tel titre au jour de la déclaration (v. not., Com. 27 mars 2007, n° 05-21.177 P, D. 2007. 1144, obs. A. Lienhard ; APC 2007-8. Comm. 87 ; JCP E 2007. 2119, n° 9, obs. M. Cabrillac ; Lexis Base hebdo n° 257, 26 avr. 2007, n° N8867BAN, note P.-M. Le Corre ; 1er févr. 2011, n° 09-12.775 P, RJF 6/2011, n° 749) ; au contraire, si la créance publique a fait l’objet d’un tel titre au jour de la déclaration, le régime spécial n’est normalement pas applicable : la déclaration intervient une fois pour toute et se suffit à elle-même, comme pour toutes les autres créances (C. com., art. L. 622-24, al. 4, 2e phrase, a contrario). Il est vrai que, par exception, le régime spécial peut néanmoins s’appliquer lorsque le créancier public croit par erreur devoir s’y conformer en déclarant à titre provisionnel une créance d’ores et déjà authentifiée par un titre exécutoire : en pareil cas, il est en effet jugé avec souplesse que la créance publique ne doit pas être rejetée à condition que le régime spécial soit intégralement respecté, c’est-à-dire que l’établissement à titre définitif de la créance intervienne dans les délais prescrits (Com. 11 déc. 2019, n° 18-18.665 F-P+B, D. 2020. 7 ; RTD com. 2020. 169, obs. A. Martin-Serf ; APC 2020, n° 3, repère 32, par R. Vabres ; JCP E 2020. 1204, n° 13, obs. A. Tehrani).

3. Au second stade du régime spécial, ensuite, le titre exécutoire joue de nouveau un rôle crucial car il conditionne la possibilité même de procéder à la deuxième déclaration à titre définitif, dont l’absence est sanctionnée par la forclusion (v. par ex., Com. 8 juill. 2003, n° 00-16.093 F-D, APC 2003-16. Comm. 209).

C’est dire l’importance du titre exécutoire. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 octobre 2023 en offre une illustration en cassant une ordonnance du juge-commissaire ayant confondu les deux types de titres exécutoires susceptibles d’authentifier les créances fiscales. Au passage, la motivation de la décision de la Haute Juridiction appelle quelques remarques complémentaires sur les délais et modalités de production du titre exécutoire.

Titre exécutoire des créances fiscales

4. En ce qui concerne les créances fiscales, il existe pour l’essentiel deux sortes de titre exécutoire.

Le premier est constitué par le « rôle ». Celui-ci concerne les impôts calculés par l’administration fiscale, le plus souvent –mais pas nécessairement– sur la base d’une déclaration fiscale...

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