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Touchez pas au Grisbi ! De la créance de restitution au terme de l’usufruit

Le nu-propriétaire a vocation à la pleine propriété des biens objets de l’usufruit. Le droit démembré portant sur des comptes bancaires, il aura droit à la restitution de la valeur de leur solde sur le fondement de l’article 587 du code civil. Dès lors, les héritiers d’un nu-propriétaire peuvent, du fait du transfert de ce droit réel dans sa succession, agir en restitution de ces sommes contre les légataires universels de l’usufruitier.

par Mélanie Jaoulle 24 novembre 2020

Il est certaines affaires où la difficulté réside plus dans les faits que dans la solution de droit qui répond pour sa part à la parfaite logique. Cette décision en est la parfaite illustration. Alors que l’on peine à voir où est la difficulté sur le fond, on comprend alors que ce sont les faits qui ont créé une certaine confusion.

Une femme décède en 1990 en laissant pour lui succéder Antoine P., son époux commun en bien et Madeleine P., leur fille unique. Au terme de leur contrat de mariage, l’épouse avait fait donation à son époux, pour le cas où il lui survivrait, de l’usufruit de tous les biens propres qu’elle laisserait le jour de son décès et qui composeraient sa succession. Dans cette succession, il y avait un immeuble et des comptes bancaires. La fille, nu-propriétaire décède en 1997 laissant pour lui succéder son époux, Rudolf E. (légataire universel, il hérite à hauteur de la nue-propriété et des ¾ en usufruit) et son père (au niveau de ¼ en usufruit). Trois ans plus tard, c’est au tour du père de décéder non sans avoir désigné Marie-Thérèse P. et son époux, Louis D. légataires universels de sa succession. En 2002, c’est l’époux de Madeleine P. qui décède et laisse sa sœur, Anne E. comme héritière. Cette dernière assigne donc Marie-Thérèse P. et Louis D. (puis après le décès de ce dernier, ses deux filles Marie-Andrée et Anne-Thérèse, requérantes au pourvoi) afin qu’ils lui restituent au titre de la succession de Madeleine P. (qui lui a...

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