Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Tour de France/Tour de X

L’opposition du titulaire des marques « TOUR DE FRANCE » et « LE TOUR DE FRANCE » à l’enregistrement de la marque « TOUR DU X » est rejetée pour absence de risque de confusion et absence d’atteinte à la renommée des marques antérieures.

Le 12 juin 2024, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé le rejet d’une opposition formée par le titulaire de différentes marques (verbales et figuratives) de la célèbre course cycliste « TOUR DE FRANCE » contre la demande d’enregistrement de la marque figurative « TOUR DU X » pour des produits et services identiques ou similaires, notamment en classe 41 (entre autres pour des activités sportives).

Cette décision s’inscrit dans une longue série d’actions menées, avec plus ou moins de succès, par la célèbre compétition sportive pour protéger ses marques.

Deux moyens étaient principalement invoqués pour s’opposer à l’enregistrement : premièrement, l’article 8, § 1, b) du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne qui nécessite d’établir l’existence d’un risque de confusion. Deuxièmement, l’article 8, § 5, du même règlement qui nécessite d’établir un risque d’atteinte à une marque renommée.

Pas de risque de confusion

Classiquement, le Tribunal rappelle que le risque de confusion s’apprécie globalement, selon la perception que le public pertinent (en l’espèce : le grand public) a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents.

D’abord, à l’instar de la chambre des recours, le Tribunal considère qu’il n’existe aucun élément ni dominant, ni particulièrement distinctif (voire inexistant), dans les marques antérieures « TOUR DE FRANCE » ou « LE TOUR DE FRANCE », non sans souligner au passage que l’utilisation du terme « tour de » est très courante pour désigner des compétitions cyclistes.

À l’inverse, dans la marque postérieure, la lettre « X », utilisée sans une forme stylisée et en couleurs, est dominante et présente selon le Tribunal un degré de distinctivité moyen.

Ensuite, tenant compte de ces éléments d’appréciation sur le caractère dominant plus ou moins distinctif des signes en cause, et prenant soin de bien séparer – presque hermétiquement – l’élément commun « TOUR DE » du reste, le Tribunal en déduit que, sur le plan...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :