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La nullité, qui n’est pas un moyen de défense tendant à voir débouter l’adversaire de ses demandes, et qui implique qu’elle soit prononcée, est une prétention qui en conséquence doit figurer dans le dispositif des conclusions, lequel est récapitulatif des prétentions.
En conséquence, dès lors que cette nullité n’était contenue que dans les motifs des conclusions, sans figurer dans le dispositif, la cour d’appel n’avait pas à statuer sur cette demande et c’est à juste titre que, n’étant pas saisie de demande, elle a confirmé le jugement.
par Christophe Lhermittele 21 octobre 2021
Dans le cadre d’un litige en concurrence déloyale, un appel est formé devant la cour d’appel de Douai.
L’intimé, reconnu coupable des faits de concurrence déloyale et condamné en conséquence, se porte appelant incident.
Dans ses conclusions, il développe une argumentation sur la nullité de la requête aux fins de constat d’huissier et du constat d’huissier qui a servi de fondement à l’action en concurrence déloyale.
Toutefois, l’intimé se contente, dans ses conclusions, de demander l’infirmation du jugement et le débouté des demandes de son adversaire, sans reprendre la nullité.
Au visa de l’article 954, la cour d’appel de Douai estime ne pas être saisie de cette nullité, qualifiée de prétention, sur laquelle elle ne statue pas.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 30 septembre 2021, ne dit pas autre chose et rejette le pourvoi.
« L’exception de nullité est un moyen de défense ». C’est pas faux ! Mais encore ?
La nullité est opposée à celui qui forme des demandes, par celui qui les subit.
En conséquence, c’est bien pour se défendre sur cette attaque que la nullité est invoquée.
En ce sens, effectivement, la nullité est un « moyen de se défendre ».
Cependant, au sens procédural, ce moyen de se défendre doit être qualifié un peu plus précisément.
Les « moyens de défense » ont droit à un titre, le VI, dans le code de procédure civile.
Et dans ces moyens de défense, on trouve notamment les défenses au fond, les fins de non-recevoir et celle qui nous concerne ici, l’exception de nullité.
L’article 71, qui concerne la « défense au fond », précise que « constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ».
C’est l’argumentation qui était celle de l’intimé, demandeur au pourvoi : s’il opposait la nullité de la requête et du constat d’huissier, c’était pour demander le débouté des demandes de son adversaire.
Et il est exact que, dans ses conclusions, et plus exactement dans le dispositif, l’intimé avait pris soin de former une demande de débouté.
Toutefois, c’était perdre de vue que l’intimé, en arguant de cette nullité de la requête et du constat, ne se situait pas dans le cadre de l’article 71.
Il fallait qu’il aille voir un peu plus bas, et plus précisément au chapitre II du titre cinquième, relatif au « exceptions de procédure », lequel chapitre contient une section sur les « exceptions de nullité ».
Car c’est bien de cela dont il s’agit. En invoquant la nullité de la requête et du constat, l’intimé se prévalait d’une exception de nullité qui est une exception de procédure.
Et que nous dit l’article 73 si ce n’est que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Nous apprenons donc qu’une exception de procédure est un moyen. Jusque-là, l’intimé avait raison en soutenant qu’il soulevait un moyen de...
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