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La notification de l’ordonnance de mise en accusation, traduite dans une langue comprise par l’accusé, qui permet l’exercice effectif des droits de la défense, reporte la date à laquelle l’ordonnance devient définitive, sauf lorsque la traduction n’a pas été effectuée dans le délai raisonnable prévu par l’article D. 594-8 du code de procédure pénale.
par Hugues Diazle 6 juillet 2021
Depuis une loi n °2013-711 du 5 août 2013, le droit français a transposé une directive n° 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010, relative à l’interprétation et à la traduction au cours des procédures pénales. Soucieux de garantir l’exercice effectif des droits du justiciable qui ne maîtrise pas la langue française, le législateur a introduit à l’article préliminaire du code de procédure pénale un cadre général qui institue, au-delà même des dispositions spécifiques déjà existantes (v. not., C. pr. pén., art. 63-1, 102, 121, 272, 344, 393, 407, 535, 695-27, 695-30 et 706-71), un droit à l’assistance d’un interprète dans une langue comprise, et, sauf renonciation expresse, à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de la défense. Ce dispositif est complété par l’article 803-5 du code de procédure pénale (qui exige notamment que soit vérifiée, en cas de doute, la capacité́ du justiciable à comprendre la langue française), ainsi que par des modalités concrètes d’application codifiées aux articles D. 594 à D. 594-15 du code de procédure pénale (v. égal., circ. du 31 oct. 2013 relative à la présentation des dispositions de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013).
Plus spécifiquement, la décision de saisine de la juridiction de jugement fait nécessairement partie des pièces de procédure devant être traduites par application de l’article préliminaire et de l’article 803-5 (C. pr. pén., art. D. 594-6, 2°). Par principe écrite, voire exceptionnellement orale (C. pr. pén., art. D. 594-9), la traduction doit intervenir dans un « délai raisonnable » qui permette l’exercice des droits de la défense (C. pr. pén., art. D. 594-8), et, peut ne porter que sur les passages du document qui sont pertinents pour permettre à la personne poursuivie d’avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés (C. pr. pén., art. D. 594-7).
Ces formalités de traduction, non prévues à peine de nullité, ne sauraient avoir d’incidence sur la validité d’un acte régulièrement accompli, pourvu que n’aient pas été compromis les droits de la défense, dès lors que la personne poursuivie conserve, tout au long de la procédure, le droit de demander la...
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