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Trafic de stupéfiants : peut-on cumuler détention et cession ?

La double déclaration de culpabilité des chefs de détention et de cession de stupéfiants est justifiée, dès lors que la cour d’appel se prononce par des motifs qui établissent la commission d’infractions distinctes, quoique réprimées par un même texte.

par Cloé Fonteixle 12 janvier 2015

En vertu de l’alinéa 1er de l’article 222-37 du code pénal, « le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 € d’amende ». Ce texte décrit six comportements que le législateur a entendu ériger en incriminations distinctes. Parce qu’ils recoupent des matérialités différentes, ces délits sont susceptibles de s’inscrire dans un concours réel d’infractions, lequel se résout en principe par le cumul des qualifications applicables. Cet arrêt, approuvant une double déclaration de culpabilité des chefs de détention et de cession de stupéfiants, le confirme. Mais il pourrait également sous-entendre l’incompatibilité de ces deux qualifications dans le cas où la détention ne serait pas caractérisée indépendamment de l’acte de cession dont elle est le préalable nécessaire.

En effet, la chambre criminelle souligne en l’espèce que, pour déclarer le prévenu coupable à la fois de détention et de cession de stupéfiants, la cour d’appel a relevé, « d’une part, qu’au cours de la perquisition effectuée à son domicile ont été découverts des pieds de cannabis, un morceau de résine et des sachets d’herbe de cette substance qu’il cultivait, d’autre part, que le prévenu remettait ponctuellement des stupéfiants à son beau-fils aux fins de revente ». En conséquence, elle estime que la cour d’appel s’est prononcée par des motifs « qui établissent la commission d’infractions distinctes, quoique réprimées par un même texte ». Les termes employés par la Haute juridiction pourraient laisser entendre que...

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