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Traite des êtres humains : la mise à disposition d’une personne pour un mariage arrangé selon la tradition rom n’entre pas dans le champ d’application de l’article 225-4-1 du code pénal

L’infraction de traite des êtres humains n’est caractérisée que si les juges du fond établissent que la victime est mise à disposition afin de permettre la commission contre elle des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, ou de la contraindre à commettre tout crime ou délit.

L’infraction de traite des êtres humains est une infraction dotée d’un élément matériel bien complexe. Depuis la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, il convient de distinguer entre la traite des êtres humains majeurs et la traite des êtres humains mineurs.

Dans le cas de la traite de majeurs, l’article 225-4-1 requiert, pour que l’infraction soit constituée, un acte de traite commis par un moyen limitativement énoncé ayant une finalité d’exploitation. L’acte de traite est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir. Cet acte doit être commis soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage. Cet acte de traite doit en outre être commis à des fins d’exploitation.

Dans le cas de la traite de mineurs, l’acte de traite n’a pas à être réalisé dans les circonstances matérielles susénoncées. L’infraction est constituée même en l’absence de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive, d’abus d’autorité, d’abus d’une situation de vulnérabilité, d’un échange ou d’octroi d’une rémunération. L’infraction se caractérise uniquement par le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation.

L’exploitation est, dans les deux infractions, définie par le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié. Il convient de préciser que la mise à disposition n’a pas à être effective. En effet, le premier alinéa de l’article 225-4-1 incrimine des actes commis « à des fins d’exploitation ». Ainsi, comme le signale la professeure Valérie Malabat, la mise à disposition doit être poursuivie, mais n’a pas à être réalisée pour que l’infraction soit constituée (V. Malabat, Droit pénal spécial, 10e éd., 2022, Dalloz, § 582). Cette mise à disposition doit revêtir une finalité qui lui est propre. Elle doit être poursuivie pour permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou...

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