
Traitement centralisé des risques professionnels par l’employeur et délais de recours
L’employeur encourt la forclusion de son recours en contestation de la décision de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT/MP) sans pouvoir justifier que son service centralisateur des risques professionnels n’avait pas été destinataire de la notification de la décision de la caisse.
La décision d’une caisse de sécurité sociale prenant en charge un AT/MP doit être notifiée aux intéressés, à savoir le travailleur ou le cas échéant ses ayants droit et l’employeur. Cette notification fait courir les délais de recours pour celui à qui elle fait grief (V., CSS, art. R. 441-14 et pour application de ces dispositions un autre arrêt du même jour, Civ. 2e, 4 avr. 2019, n° 18-14.182, D. 2019. 823 ).
L’enjeu de l’arrêt rendu le 4 avril 2019 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dont dépendait la forclusion du recours en inopposabilité qu’avait intenté un employeur à la suite d’une décision de prise en charge d’un accident du travail, était de savoir si cette décision lui avait été notifiée au bon endroit. Cette question peut être délicate et revêtir une certaine importance dans la mesure où l’employeur (dont l’identification en terme de personnalité juridique n’est pas en cause) est susceptible d’être représenté en différents lieux selon son organisation...
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