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Transfert d’entreprise après autorisation administrative de licenciement : quelles compétences ?
Transfert d’entreprise après autorisation administrative de licenciement : quelles compétences ?
En l’absence de toute cession d’éléments d’actifs de la société en liquidation judiciaire à la date à laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement d’un salarié protégé, il appartient à la juridiction judiciaire d’apprécier si la cession ultérieure d’éléments d’actifs autorisée par le juge-commissaire ne constitue pas la cession d’un ensemble d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre, emportant de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité économique autonome, conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail, et rendant sans effet le licenciement prononcé, sans que la contestation émanant du salarié, laquelle ne vise pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement d’un salarié protégé, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.
Par nature inconciliable avec le caractère intuitu personae du contrat de travail et le principe de l’effet relatif des contrats, la règle du maintien du contrat de travail en cas de transfert d’entreprise résulte du « fameux » article L. 1224-1 du code du travail : « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». La poursuite du lien contractuel suppose la réunion de plusieurs éléments que la jurisprudence s’est évertuée à clarifier au fil des années (v. not. Cass., ass. plén., 16 mars 1990, n° 89-45.730 P, D. 1990. 305 , note A. Lyon-Caen
; Dr. soc. 1990. 399, concl. H. Dontenwille
; ibid. 412, note G. Couturier
; ibid. 416, note X. Prétot
; 11 mai 1999, n° 97-42.026, D. 2000. 2
, obs. F. Derrida
).
Si ces conditions sont remplies, le contrat de travail est automatiquement transféré sans que le salarié ou le nouvel employeur ne puissent s’y opposer. Mais qu’en est-il lorsque les conditions du transfert sont satisfaites après que le licenciement d’un salarié protégé, intervenu dans le cadre d’une liquidation judiciaire, ait été autorisé par l’inspection du travail ? Dans cette hypothèse, le juge judiciaire est-il compétent pour statuer sur la demande du salarié tendant à faire reconnaître la rupture abusive de son contrat de travail ? Telle était la problématique à laquelle était confrontée la Cour de cassation dans le cadre de...
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