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Article

Transfert d’entreprise et indemnisation du préjudice d’anxiété
Transfert d’entreprise et indemnisation du préjudice d’anxiété
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît, pour le salarié qui ne bénéficie pas de l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante.
Le cessionnaire ne peut de ce fait appeler en garantie le cédant dans le cas d’un transfert d’entreprise lorsque le préjudice d’anxiété du salarié est né après le transfert au titre de l’article L. 1224-1 du code du travail.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridiquele 7 mai 2025
La jurisprudence reconnaît aujourd’hui l’existence d’une présomption de préjudice d’anxiété pour les salariés qui ont travaillé dans l’un des établissements figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux en contenant, par le fait que ceux-ci « se trouvaient, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente » (Soc. 11 mai 2010, n° 09-42.241 P, Dalloz actualité, 4 juin 2010, obs. B. Ines ; D. 2010. 2048 , note C. Bernard
; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout
; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta
; Dr. soc. 2010. 839, avis J. Duplat
; RTD civ. 2010. 564, obs. P. Jourdain
). L’indemnisation du préjudice d’anxiété a pour rôle de réparer l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante (Soc. 25 sept. 2013, nos 12-12.110,12-12.883 et 12-13.307 P, D. 2013. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon
; RTD civ. 2013. 844, obs. P. Jourdain
). La situation devient plus compliquée lorsque vient la question d’imputer la charge de cette réparation, en particulier lorsque plusieurs employeurs se sont juridiquement succédé dans le cadre de transferts d’entreprise au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail. Et c’est précisément sur cette situation que l’arrêt du 29 avril 2025 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation vient apporter des éléments de réponse.
En l’espèce, un salarié soudeur ayant travaillé plusieurs années dans une succession d’entreprises ayant fait l’objet de transferts a saisi aux côtés d’autres salariés les juridictions prud’homales en vue de l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété et d’un préjudice lié au bouleversement subi dans ses conditions d’existence.
La première société l’ayant embauché a été appelée en garantie de la dernière en date, les juges du fond accueillant favorablement cet appel en garantie.
Considérant que le nouvel employeur est tenu au paiement...
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