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Article

Transfert de propriété des actions cédées : l’inscription en compte, c’est tout ?
Transfert de propriété des actions cédées : l’inscription en compte, c’est tout ?
Il résulte de la combinaison des articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du code de commerce qu’en cas de cession d’actions non admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété résulte de l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice. Cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice. Cette date ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice. En conséquence, le cessionnaire acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n’est pas celle fixée par les parties.

1. Deux arrêts intéressants. Les décisions relatives à l’inscription en compte sont relativement rares. Les arrêts rendus le 18 septembre 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, tous deux promis à publication au Bulletin et rendus en formation de section, méritent donc une attention particulière.
En premier lieu, parce que tout en insistant sur l’importance de l’inscription en compte comme condition au transfert de la propriété des actions, à la différence des parts sociales « seulement » cessibles, la Cour de cassation apporte une précision sur la date de l’inscription en compte emportant ledit transfert : elle ne peut être antérieure à la notification de cette date faite à la société.
En second lieu, parce que la Cour de cassation juge que n’a pas à respecter de formalisme particulier l’ordre de virement adressé par le cédant à la société, en qualité de teneur de compte, pour que son registre soit « mouvementé » et les actions cédées inscrites au compte du cessionnaire.
Négociabilité des actions : c’est en principe l’inscription en compte qui compte
2. Arrêt Cinedesigns (première espèce : n° 23-10.455, D. 2024. 1621 ). Dans cette affaire, deux cessions d’actions d’une SAS avaient été conclues en 2018 entre un cédant et deux époux cessionnaires. Dans la foulée, les statuts de la SAS avaient été modifiés pour indiquer que son capital était désormais réparti comme suit : trente-quatre actions pour le cédant et trente-trois pour chacun des époux. En 2021, les cessionnaires assignaient la société et le cédant aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée. En appel, trois arguments avaient permis de convaincre les juges douaisiens de ce que les cessionnaires étaient bien actionnaires : d’abord, l’absence de paiement du prix de cession n’était pas de nature à faire obstacle à la vente puisqu’en application de l’article 1583 du code civil la vente est parfaite et la propriété acquise à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ; ensuite, l’opposabilité aux tiers de la cession résultait du dépôt au RCS de l’acte de cession et des statuts modifiés reprenant les qualités d’associés des deux cessionnaires ; enfin, les deux cessionnaires avaient été convoqués à des assemblées autres que celle dont ils sollicitaient la réunion, ce qui finissait de convaincre les juges d’appel de leur qualité d’actionnaire et de son opposabilité à la société.
3. Solution. L’arrêt est censuré. Selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du code de commerce « qu’en cas de cession d’actions non admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété résulte de l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice. Cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice. Cette date ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice. » Elle en déduit que « le cessionnaire acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n’est pas celle fixée par les parties. »
4. Cessibilité versus négociabilité. En premier lieu, la Cour de cassation souligne la triple erreur commise par les juges d’appel qui, de toute évidence, avaient raisonné pour apprécier le transfert de propriété des actions, sur le modèle de la cession de parts sociales. Pour rappel, les parts sociales sont seulement « cessibles ». Cela signifie que ces parts, qu’il s’agisse de celles de sociétés civiles (C. civ., art. 1865 et D. n° 78-704 du 3 juill. 1978, art. 51), de SNC (C. com., art. L. 221-14 et R. 221-9 et SCS, sur renvoi de L. 221-2) ou de SARL (C. com., art. L. 223-17 qui renvoie à L. 221-14 ; R. 223-13 qui renvoie à R. 221-9), ne sont pas des titres négociables et que leur cession est assimilée, en partie, à une cession de créance ; cession dont le débiteur cédé serait ici la société. Il en résulte que le transfert de la propriété des parts s’opère bien solo consensu, peu important effectivement que le prix ait été, en tout ou partie, payé par l’acheteur, le tout sous réserve, naturellement, de la volonté des parties. Cela implique en outre, pour que les cessions soient déclarées opposables à la société et aux tiers, l’accomplissement d’un certain nombre de formalités. En laissant de côté la question de l’agrément du cessionnaire, la vente doit être rédigée par écrit et rendue opposable, d’abord à la société par une signification dans les conditions de l’article 1690 du Code civil ou des formalités jugées analogues ; ensuite aux tiers, une fois l’opposabilité à la société devenue effective, par le dépôt au greffe d’un exemplaire à jour des statuts ou de l’acte de cession.
5. L’inscription en compte. Le transfert de la propriété des actions, qui sont des valeurs mobilières, donc des titres financiers (C. mon. fin., art. L. 211-1, II), repose sur une tout autre logique. Ce n’est pas l’accord des parties sur la chose et le prix qui emporte transfert de la propriété des actions cédées, mais l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acheteur ou à son nom dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP tel qu’une blockchain), conformément aux articles L. 228-1, alinéa 9, du code de commerce et L. 211-17, I, du code monétaire et financier (précisons que l’on se trouvait en l’espèce dans une hypothèse où les actions émises par la société n’étaient ni admises aux opérations d’un dépositaire central ni livrées dans un système de règlement et de livraison d’instruments financiers). Il résulte de cette négociabilité, qu’en l’absence d’inscription...
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