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Transmission d’une QPC au Conseil constitutionnel au sujet de l’hospitalisation sans consentement

La Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dans sa nouvelle configuration après la réforme de janvier 2016. La question présente un vif intérêt pour la matière mais également pour le rôle du JLD dans ce contentieux délicat.

par Cédric Hélainele 15 avril 2020

Voici un renvoi devant le Conseil constitutionnel bien singulier mais attendu. La transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité fait écho à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 sur les mesures d’hospitalisation sans consentement. La situation présente beaucoup d’intérêt pour la matière car si le texte est déclaré inconstitutionnel, une réforme s’imposera dans une matière très délicate tant l’ordre public et sa protection doivent être constamment balancées avec le maintien fondamental des droits des personnes internées sans consentement. L’affaire présentait peu d’originalité comme dans chaque cas porté devant la Cour de cassation à ce sujet. En l’espèce, une personne est admise dans un établissement hospitalier sans consentement avec internement complet à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. La semaine suivante, le directeur de l’établissement accueillant la personne concernée demande le prolongement de la mesure. Il saisit donc le juge des libertés et de la détention (JLD) à cette fin. L’intéressé soulève une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au sujet de l’article L. 3222-5-2 du code de la santé publique que le JLD transmet alors à la Cour de cassation. Cet article prévoit dans son alinéa 2 : « Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires ». Devant la Haute juridiction, on retrouve alors une précision utile : c’est notamment l’interprétation jurisprudentielle de l’article qui pose des difficultés. Dans un arrêt remarqué (Civ. 1re, 21 nov. 2019, n° 19-20.513, Dalloz actualité, 16 déc. 2019, obs. V.-O. Dervieux), la Cour de cassation avait précisé que « [qu’]aucun texte n’impose la production devant le juge des libertés et de la détention du registre prévu à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique consignant les mesures d’isolement et de contention, lesquelles constituent des modalités de soins ». Une distinction subtile entre mesure de soins et procédure d’hospitalisation sans consentement justifiait la solution. C’est de cette absence du contrôle systématique du juge qui peut interférer avec l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958.

Comme le note la doctrine (Rép. pr. civ., QPC, par G. Deharo, n° 70), trois conditions doivent être réunies pour transmettre une QPC au Conseil constitutionnel. D’abord, la disposition contestée doit être applicable au litige ou servir de fondement aux poursuites. C’est bien le cas ici de l’intéressée puisque le litige intéresse la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement à l’égard d’une personne placée à l’isolement. Ainsi, l’article L. 3222-5-2 du code de la santé publique est au cœur de l’affaire qui a introduit la QPC. Ensuite, la disposition ne doit pas avoir été déjà déclarée conforme par le Conseil constitutionnel. On sait que le processus de réforme a été long et la décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016 était muette sur la conformité de l’article L. 3222-5-2 du code de la santé publique. Le Conseil peut l’analyser a posteriori car la décision de contrôle ne portait pas sur cette partie du texte. Enfin, il faut que la question présente un caractère sérieux. C’est ici le point crucial : en rejetant un contrôle systématique du juge des registres de l’article L. 3222-5-2 du code de la santé publique, la disposition pourrait heurter l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958. L’autorité judiciaire est garante des libertés individuelles et cette mesure pourrait nécessiter un contrôle systématique du juge. Or, dans sa décision du 21 novembre 2019, la Cour de cassation précise que « les mesures d’isolement et de contention constituent des modalités de soins ne relevant pas de l’office du juge des libertés et de la détention, qui s’attache à la seule procédure de soins psychiatriques sans consentement pour en contrôler la régularité et le bien-fondé. En conséquence, est inopérant le grief tenant au défaut de production devant le JLD de copies du registre consignant ces mesures en application de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ». Il en résulte que le contrôle du juge échappe aux mesures d’isolement et de contention car elles sont analysées comme des mesures de soins et non comme une partie de la procédure.

Renvoyée devant le Conseil constitutionnel, la QPC intéresse grandement la matière de l’hospitalisation sans consentement. On connaît notamment les difficultés des textes antérieurs à la réforme de 2016 qui avaient fait l’objet de plusieurs questions prioritaires dont la décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 (AJDA 2011. 174 , note X. Bioy ; ibid. 2010. 2284 ; D. 2011. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2565, obs. A. Laude ; RFDA 2011. 951, étude A. Pena ; RDSS 2011. 304, note O. Renaudie ; Constitutions 2011. 108, obs. X. Bioy ; RTD civ. 2011. 101, obs. J. Hauser ). En réalité, tout revient à savoir si ces mesures d’isolement et de contention sont de réelles mesures de privation de libertés ou si leur lien avec une question ayant trait à la santé empêche de les considérer ainsi. Le Conseil constitutionnel devra se saisir de cette délicate interrogation mais plusieurs pistes sont envisageables. L’une d’entre-elles consiste à redonner au JLD une possibilité de contrôle plus large en y voyant bien une privation de la liberté d’un individu. Comme le note élégamment Madame la procureure adjointe Valérie-Odile Dervieux (obs. préc.), il s’agit d’un « magasin de porcelaine médicale ». L’auteur relevait d’ailleurs dans ces colonnes que le législateur s’interrogeait actuellement sur la pertinence de cette absence de contrôle du JLD (JO 22 nov. 2019 ; CGLPL, avis du 14 oct. 2019 relatif à la prise en charge des personnes détenues atteintes de troubles mentaux et réponse du ministre de la Justice). On sait que le Contrôleur général des lieux de privation des libertés (CGLPL) notait dans son avis du 14 octobre 2019 : « Les dispositions relatives à la responsabilité pénale dans les situations d’abolition ou d’altération du discernement mériteraient d’être réexaminée afin de mettre le juge en mesure de mieux appréhender la santé mentale des personnes prévenues ». Or, la transmission de ces registres et donc un contrôle systématique du JLD pourrait y parvenir. La QPC transmise le 5 mars 2020 risque de mettre un terme au débat plus rapidement que la discussion doctrinale et parlementaire qui a déjà débuté.