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Transmission d’une QPC sur les pouvoirs de la commune en matière de contrôle du changement d’usage de locaux
Transmission d’une QPC sur les pouvoirs de la commune en matière de contrôle du changement d’usage de locaux
Les pouvoirs confiés par la loi aux agents assermentés de la commune, pour constater le changement éventuel de destination de locaux d’habitation, sont susceptibles de porter atteinte aux principes de liberté individuelle et d’inviolabilité du domicile, que garantissent les articles 66 de la Constitution, ainsi que 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme ; la Cour de cassation accepte donc de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens.
par Delphine Peletle 29 janvier 2019
En l’espèce, la ville de Paris reproche à deux propriétaires d’avoir changé sans autorisation l’usage d’habitation de leur local, en le louant pour de courtes durées à une clientèle de passage. Elle les assigne devant le juge des référés aux fins de voir prononcer une amende à leur encontre et ordonner, sous astreinte, le retour des locaux à leur destination initiale. Le juge transmet alors à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité des articles L. 651-4, 6 et 7 du code de la construction et de l’habitation aux articles 66 de la Constitution, ainsi que 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
L’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit que dans les communes de plus de deux cent mille habitants et dans celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable. Ceci étant, « le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage ». Celui-ci est susceptible de donner lieu à une autorisation temporaire délivrée par le maire après avis, aux conditions définies par la commune, selon les modalités prévues à l’article L. 631-7-1 dudit code (V. à ce titre, S. Pérignon, Le nouveau régime du changement d’usage des locaux d’habitation, AJDA 2005. 2112 ). Si toutefois le changement de destination du local a lieu sans autorisation, l’article L. 651-2 précise que le propriétaire est « condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé », prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur requête de la commune dans laquelle est situé le...
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