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Transmission de rapports particuliers par les procureurs à leur autorité hiérarchique : conformité à la Constitution

Par cette décision attendue, le Conseil constitutionnel déclare la transmission de rapports particuliers par les procureurs à leur autorité hiérarchique, prévue par l’article 35, alinéa 3, du code de procédure pénale, conforme à la Constitution.

par Dorothée Goetzle 20 septembre 2021

En application du troisième alinéa de l’article 35 du code de procédure pénale, le ministre de la Justice peut être rendu destinataire de rapports particuliers par lesquels les procureurs généraux, à sa demande ou à l’initiative de ces derniers, lui communiquent des informations pouvant porter sur certaines procédures judiciaires en cours dans les juridictions de leur ressort.

L’association requérante faisait notamment valoir qu’en n’encadrant pas suffisamment ces transmissions d’informations, ce texte permettrait au ministre de la Justice d’intervenir dans le déroulement de ces procédures et d’exercer une pression sur les magistrats du parquet, à l’égard desquels il détient un pouvoir de nomination et de sanction. Est ainsi avancé une méconnaissance, par ce texte, des principes d’indépendance de l’autorité judiciaire et de la séparation des pouvoirs, en raison notamment de l’atteinte ainsi portée au libre exercice de l’action publique par les magistrats du parquet.

Or, dans la décision de conformité rapportée, le Conseil constitutionnel considère que ce texte assure une conciliation équilibrée entre le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire et les prérogatives que le gouvernement tient de l’article 20 de la Constitution et qu’il ne méconnaît pas la séparation des pouvoirs. Rappelons en effet que l’indépendance des magistrats du parquet, dont découle le libre exercice de leur action devant les juridictions, doit être conciliée avec les prérogatives du gouvernement, étant précisé que cette indépendance n’est pas assurée par les mêmes garanties que celles applicables aux magistrats du siège. En...

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