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Transmission des droits attachés au brevet : pas d’opposabilité aux tiers de la situation juridique nouvelle à défaut d’inscription
Transmission des droits attachés au brevet : pas d’opposabilité aux tiers de la situation juridique nouvelle à défaut d’inscription
Les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le Registre national des brevets. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 21 septembre 2022 en fournit une nouvelle illustration et vient rappeler l’importance cruciale pour les titulaires de brevets de mettre à jour les registres.
par Audrey Pichot, Avocate, IPSIDE, Cabinet de conseil en propriété industriellele 29 novembre 2022
L’article L. 613-9, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle dispose que tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le Registre national des brevets. Cette exigence se retrouve également en matière de marques (CPI, art. L. 714-7, al. 1er), de dessins et modèles (CPI, art. L. 513-3, al. 1er) et de topographies de semi-conducteurs (CPI, art. L. 622-7). Les tribunaux ont régulièrement l’occasion de rappeler cette règle, notamment en matière d’action en contrefaçon en déclarant comme irrecevable à agir tout cessionnaire – ou licencié – dont l’acte juridique emportant transfert du droit n’a pas fait l’objet d’une inscription au registre national (pour une application récente de ce principe, v. Paris, pôle 5 - ch. 2, 9 sept. 2022, n° 20/12901).
L’arrêt ici commenté, rendu par la cour d’appel de Paris le 21 septembre 2022, vient rappeler l’importance cruciale pour les titulaires de brevets de mettre à jour les registres. Les faits de cette affaire sont les suivants : le 15 juillet 2011, la société de droit panaméen Finter Lane a déposé une demande de brevet européen EP11174136.9 ayant pour titre « Dispositif de maintien de pièces mécaniques », désignant Monsieur L. comme inventeur et ayant par la suite fait l’objet d’une extension à l’international.
Le 10 janvier 2013, le titulaire de la demande de brevet européen a conclu un « contrat de vente et de cession d’un brevet » organisant la cession de ladite demande de brevet au profit de la société de droit suisse ECS Swisscollet. Quelques jours après la signature de ce contrat, la société ECS Swisscollet a concédé à la société française Meca Production une licence exclusive d’exploitation de la demande de brevet. Par jugement du 20 août 2015, le tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de la société suisse, ayant entraîné sa...
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Auteur(s) : Pierre Sirinelli; Julie Groffe-Charrier; Antoine Latreille