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Transport aérien de passagers : le manque de personnel aéroportuaire peut constituer une « circonstance extraordinaire »
Transport aérien de passagers : le manque de personnel aéroportuaire peut constituer une « circonstance extraordinaire »
Le fait que le personnel de l’exploitant de l’aéroport responsable du chargement des bagages dans les avions soit en nombre insuffisant peut constituer une « circonstance extraordinaire » au sens du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens permettant au transporteur aérien d’échapper à son obligation d’indemnisation des passagers pour retard important de vol.

Une fois n’est pas coutume, la Cour de justice de l’Union européenne rend un arrêt favorable aux intérêts d’une compagnie aérienne, même s’il convient d’être prudent sur l’issue finale du litige. Pour rappel, le règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens met à la charge du transporteur une obligation d’indemnisation des passagers en cas d’annulation de vol, mais également, en vertu d’une jurisprudence ultra legem, d’un retard important, étant considéré comme tel un retard de plus de trois heures à l’arrivée par rapport à l’heure initialement prévue (CJCE 19 nov. 2009, aff. C-402/07, Sturgeon (Cts) c/ Condor Flugdienst GmbH (Sté), D. 2010. 1461 , note G. Poissonnier et P. Osseland
; ibid. 2011. 1445, obs. H. Kenfack
; JT 2010, n° 116, p. 12, obs. X.D.
; RTD com. 2010. 627, obs. P. Delebecque
; RTD eur. 2010. 195, chron. L. Grard
; ibid. 2015. 241, obs. P. Bures
). Le montant de cette indemnisation est fonction de la distance de vol (par ex., 250 € pour les vols de 1 500 km au moins) et de son caractère intracommunautaire ou non (art. 7, § 1er).
Notion de « circonstance extraordinaire ». Cependant, le transporteur est dispensé de verser l’indemnisation prévue par le règlement (CE) 261/2004 s’il « est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises » (art. 5, § 3). La jurisprudence est venue préciser que les circonstances extraordinaires sont les « événements qui, par leur nature ou par leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci » (CJUE 4 avr. 2019, aff. C-501/17, D. 2019. 756 ; ibid. 1469, obs. H. Kenfack
; AJ contrat 2019. 299, obs. L. Siguoirt
; RTD eur. 2020. 419, obs. L. Grard
), ces deux conditions étant cumulatives et leur respect devant faire l’objet d’une appréciation au cas par cas par les juges (CJUE 11 mai 2023, aff. C‑156/22 à C‑158/22, pt 18, D. 2023. 948
; JT 2023, n° 264, p. 12, obs. X. Delpech
). En pratique, les circonstances extraordinaires sont rarement admises par les juridictions, tant européennes qu’internes, lesquelles interprètent le règlement (CE) 261/2004 dans un sens très favorable aux intérêts des passagers aériens, conformément, d’ailleurs, à l’objectif principal assigné par le règlement : « assurer un niveau élevé de protection des passagers » (consid. 1).
Néanmoins, au regard de ces deux critères cumulatifs, les circonstances extraordinaires sont parfois retenues. Les événements climatiques en font généralement partie, telle l’éruption du volcan islandais Eyjafjöll (CJUE 31 janv. 2013, aff. C-12/11, Dalloz actualité, 12 fév. 2013, obs. C. Demunck ; McDonagh c/ Ryanair Ltd, D. 2013. 361 ; JT 2013, n° 151, p. 14, obs. X.D.
; RTD eur. 2014. 210, obs. L. Grard
; ibid. 2015. 171, obs. F. Benoît-Rohmer
), ou l’impact de foudre conduisant à l’immobilisation de l’appareil (Civ. 1re, 12 sept. 2018, n° 17-11.361, Dalloz actualité, 27 sept. 2018, obs. X. Delpech ; D. 2018. 2120
, note P. Dupont et G. Poissonnier
; ibid. 2117, avis J.-P. Sudre
; ibid. 2019. 1469, obs. H. Kenfack
; JT 2018, n° 212, p. 11, obs. X. Delpech
; JCP E 2018, n° 1580, note L. Siguoirt). C’est également le cas, entre autres du comportement perturbateur d’un passager ayant justifié que le pilote déroute le vol concerné vers un aéroport différent de celui initialement prévue afin de débarquer le passager en cause (CJUE 11 juin 2020, aff. C-74/19, D. 2020. 2223
, note P. Dupont et G. Poissonnier
; ibid. 2021. 1695, obs. H. Kenfack
; RTD eur. 2021. 449, obs. L. Grard
; D. 2020. Actu. 1292 ; JT 2020, n° 232, p. 12, obs. X. D. ; JCP E 2020. 1332, n° 12, obs. J. Heymann ; Gaz. Pal. 1er sept. 2020, n° 29, p. 25, note C. Paulin). En revanche, un problème technique survenu inopinément, même s’il n’est pas imputable à un entretien défectueux de l’aéronef et n’a pas non plus été décelé lors d’un entretien régulier, ne relève pas de la notion de circonstances extraordinaires. La jurisprudence est d’ailleurs inflexible sur ce point, alors même que la sécurité aérienne est en jeu (CJUE 17 sept. 2015, aff. C-257/14, van der Lans (Mme) c/ Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, D. 2015. 1893, obs. T. Douville
; ibid. 2016. 1396, obs. H. Kenfack
; JT 2015, n° 179, p. 14, obs. X. Delpech
; RTD com. 2016. 584, obs. P. Delebecque
; RTD eur. 2016. 661, obs. L. Grard
).
Le manque de personnel aéroportuaire dédié au chargement des bagages peut constituer une « circonstance extraordinaire ». Dans l’affaire jugée, la Cour de justice retient les circonstances extraordinaires, somme toute logiquement. Les faits sont les suivants. En 2021, un vol au départ de Cologne-Bonn (Allemagne) à destination de l’île de Kos (Grèce), assuré par la compagnie TAS, a subi un retard de 3 heures et 49 minutes,...
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