- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Transport aérien : indemnisation en cas de retard
Transport aérien : indemnisation en cas de retard
La Cour de justice de l’Union européenne complète sa jurisprudence en matière d’indemnisation des retards due par les compagnies aériennes, cette fois pour déterminer le juge compétent en cas de vols avec correspondance avec une réservation unique.
par François Mélin, Conseiller à la cour d'appel de Parisle 15 février 2022
Le règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Il prévoit notamment une indemnisation en cas d’annulation du vol (art. 5) avec les modalités de calcul de cette indemnisation (art. 7, qui prend en compte la distance du vol), un droit à l’assistance par le transporteur effectif en cas d’annulation ou de retard du vol (art. 5, 6 et 8) ainsi qu’un droit à une prise en charge (art. 9, prévoyant les conditions d’obtention de rafraîchissements, d’une restauration ou d’un hébergement).
Le contexte jurisprudentiel
La jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser, par exemple, que l’enfant âgé de moins de deux ans qui a voyagé sans billet d’avion sur les genoux de ses parents ne peut pas bénéficier de l’indemnisation forfaitaire due par le transporteur aérien en cas de retard (Civ. 1re, 6 janv. 2021, n° 19-19.940 F-P, Dalloz actualité, 28 janv. 2021, obs. X. Delpech ; D. 2021. 77 ; RTD com. 2021. 179, obs. B. Bouloc
) et qu’un vol dérouté qui atterrit sur un aéroport distinct de l’aéroport initialement prévu mais qui dessert la même ville, agglomération ou région, n’est pas susceptible de conférer au passager un droit à une indemnisation au titre d’une annulation de vol (CJUE 22 avr. 2021, aff. C-826/19, Dalloz actualité, 27 mai 2021, obs. X. Delpech ; D. 2021. 845
; ibid. 1695, obs. H. Kenfack
; JCP E 2021. 1379, note P. Dupont et G. Poissonnier).
La mise en œuvre des principes prévus par ce règlement n° 261/2004 soulève régulièrement des problèmes de compétence judiciaire dans l’Union européenne, lorsqu’un voyageur, après s’être vu opposer un refus d’indemnisation par une compagnie aérienne, décide de saisir un tribunal, surtout d’ailleurs en présence d’un vol avec correspondance.
Dans ce cadre, la détermination du juge compétent passe par l’application des règles de compétence édictées par le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et en particulier par celles qui régissent la matière contractuelle.
Il est en effet acquis que relève de cette matière contractuelle l’action des passagers en indemnisation pour le retard d’un vol avec correspondance, dirigée sur le fondement du règlement n° 261/2004 contre un transporteur aérien, y compris lorsqu’il ne s’agit pas de la compagnie aérienne avec laquelle le passager concerné a conclu le contrat mais la compagnie aérienne qui était, par exemple, chargé d’assurer le premier vol à destination du lieu où la correspondance sera prise (CJUE 7 mars 2018, aff. C-274/16, C-447/16 et C-448/16, pt 65, D. 2018. 1366 , note P. Dupont et G. Poissonnier
; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; ibid. 2019. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; RTD com. 2018. 518, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast
; RTD eur. 2019. 165, obs. L. Grard
; RCA 2018. Alerte 11, obs. Coulon).
Rappelons que pour la matière contractuelle, les règles de...
Sur le même thème
-
Notion de résidence habituelle au sens du règlement Rome III
-
Compétence internationale en cas de pluralité de défendeurs : l’effectivité du droit de la concurrence implique le développement du forum shopping
-
L’application des règles procédurales étrangères dans le cadre de la litispendance internationale
-
Règlement Bruxelles I bis : les clauses attributives de juridiction et les tiers
-
Règlement Bruxelles I : liberté d’expression et condamnation prononcée dans un autre État membre
-
Effets en France d’une décision étrangère revêtue de l’exequatur et portée du jugement étranger
-
GPA : contrariété à l’ordre public procédural d’une décision étrangère établissant la filiation à l’égard des parents d’intention
-
Règlement Bruxelles I bis : à propos de la notion de matière civile et commerciale
-
Règlement (UE) n° 2015/848 Insolvabilité : lieu d’activité principal du débiteur personne physique
-
Règlement Rome II : notion de disposition impérative obligatoire