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Article

Transport aérien international : indemnisation du préjudice résultant d’une lésion psychique
Transport aérien international : indemnisation du préjudice résultant d’une lésion psychique
L’article 17, § 1er, de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 doit être interprété en ce sens que : une lésion psychique causée à un passager par un « accident », au sens de cette disposition, qui n’est pas liée à une « lésion corporelle », au sens de ladite disposition, doit être indemnisée au même titre qu’une telle lésion corporelle, pour autant que le passager lésé démontre l’existence d’une atteinte à son intégrité psychique d’une gravité ou d’une intensité telles qu’elle affecte son état général de santé et qu’elle ne peut s’estomper sans traitement médical.
par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercialle 15 décembre 2022
Cet arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 octobre 2022 adopte une conception large de la responsabilité du transporteur aérien de passagers sur le fondement de l’article 17, § 1er, de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 relative au transport aérien international. À titre liminaire, rappelons que la Cour de justice est habilitée à interpréter la Convention de Montréal, car cette dernière fait partie intégrante du droit de l’Union européenne, eu égard à son approbation par la décision 2001/539/CE du Conseil du 5 avril 2001 (JOCE 2001, n° L 194), ce qui permet d’obtenir une interprétation uniforme de ladite Convention pour l’Union et ses États membres, mais également, de manière générale, protecteurs des intérêts des passagers victime d’accidents. Le texte ci-dessus est rédigé en ces termes : « Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement ».
Contexte
En réalité, la Convention de Montréal a institué un système dit à « double niveau » (art. 21). Un premier niveau prévoit une responsabilité objective de plein droit du transporteur aérien en cas de dommage corporel subi par le passager, la responsabilité de ce transporteur étant automatiquement engagée, sauf preuve d’une faute de la victime, jusqu’à concurrence d’une somme initialement fixée à de 100 000 DTS et qui est périodiquement révisé (art. 25 ; ce montant est actuellement à 128 821 DTS, soit environ 162 000 €). Un second niveau est fondé sur la présomption de faute du transporteur aérien, sans limite de responsabilité, celui-ci étant tenu de réparer à hauteur du préjudice subi par le passager s’il n’est pas en mesure de prouver qu’il n’a commis aucune négligence.
Il s’agit là d’un système protecteur des intérêts du passager, puisqu’il n’est pas nécessaire, à lui ou à ses ayants droit en cas de décès, en cas d’accident subi lors d’un transport aérien relevant de la Convention de Montréal, d’avoir à prouver la faute inexcusable du transporteur pour obtenir la réparation intégrale des préjudices subis, comme c’était le cas sous l’empire de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929. Pour que le passager puisse obtenir réparation en cas d’«accident » entraînant la mort ou des blessures de passagers au cours d’un vol ou en cours d’embarquement ou de débarquement, la question qu’il convient de se poser est de savoir si l’événement – chute, par exemple – à l’origine du dommage doit être considéré comme un « accident » aux fins de l’article 17 de la Convention de Montréal. La Cour de justice a, à cet égard, eu l’occasion de préciser ce qu’il faut attendre par « accident » au sens de ce texte. Elle a jugé, dans une affaire où un passager avait été brûlé au deuxième degré par le renversement d’un gobelet de café probablement dans une zone de turbulence, que « la notion d’"accident", en son sens ordinaire et dans le contexte dans lequel cette notion s’insère, se comprend comme un évènement involontaire, dommageable et imprévu et que ladite notion n’exige pas que le dommage résulte de la matérialisation d’un risque inhérent au transport aérien ou qu’il existe un lien entre l’"accident" et l’exploitation ou le mouvement de l’aéronef » (CJUE 19 déc. 2019, aff. C‑532/18, Niki Luftfahrt, spéc. pts 34, 35 et 41, D. 2020. 5, obs. G. Poissonnier ; JT 2020, n° 227, p. 10, obs. X. Delpech
; RTD eur. 2020. 411 et les obs.
; BTL 2020. 7, obs. A. Sylla ; sur la notion d’« imprévu », v. CJUE 12 mai 2021, aff. C‑70/20, spéc. pt 40,D. 2021. 956
; RTD eur. 2022. 557, obs. L. Grard
). Elle ajoute, dans une autre affaire...
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