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Transport maritime de marchandises : fondement contractuel de l’action du chargeur contre le transporteur

En matière de transport maritime de marchandises, le chargeur tient son droit d’action en responsabilité contractuelle contre le transporteur du contrat de transport et non du document qui le constate, connaissement ou lettre de transport maritime.

Cet arrêt de cassation est assurément, en dépit de son extrême concision, un grand arrêt de droit maritime – précisément de droit du transport maritime de marchandises – comme l’atteste sa publication au rapport annuel de la Cour de cassation. Il concerne une question tout à fait essentielle, celle du fondement juridique de l’action en responsabilité du chargeur, victime d’une avarie, contre le transporteur. Le fait que le contrat de transport maritime donne généralement lieu à un titre de transport, de type connaissement maritime, constitue à l’évidence un facteur de complication. Celui-ci amène à se poser la question suivante : l’action en responsabilité du transporteur procède-t-elle du titre ou du contrat (de transport) ? C’est à cette seconde thèse que se rallie avec une grande netteté l’arrêt du 23 mars 2022.

Les faits de l’espèce méritent d’être brièvement exposés. Comme souvent, un contrat de vente se superpose au contrat de transport de marchandises, le chargeur ayant la qualité de vendeur, le destinataire celle d’acheteur. Une société mexicaine, la société FRHOMIMEX, ayant vendu à une société néerlandaise dénommée OTC des avocats frais, elle en a confié le transport maritime entre un port mexicain et un port néerlandais à un transporteur français, la société CMA CGM. La marchandise ayant été endommagée, la société FRHOMIMEX a assigné le transporteur en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de commerce Marseille. On ignore dans quel sens ont statué les premiers juges. Ce que l’on sait, en revanche, est que, en appel, la cour d’Aix-en-Provence a déclaré cette action en responsabilité irrecevable.

Pour justifier cette irrecevabilité, l’arrêt d’appel se fonde sur deux motifs. D’abord, il considère que la société FRHOMIMEX, agissant en qualité de chargeur aux trois waybills (lettres de transport maritime), peut agir en indemnisation pour les avaries subies par les avocats contre le transporteur maritime, la société CMA CGM, mais à la condition d’avoir subi un préjudice et d’en justifier, même si elle n’a pas été la seule victime. Puis, le même arrêt relève que les trois factures de vente émises par la société FRHOMIMEX envers la société OTC ainsi que les trois comptes de vente établis par celle-ci à l’égard de celle-là ne démontrent aucunement que les avaries à la marchandise sont supportées, même partiellement, par la société FRHOMIMEX, faute pour cette dernière de communiquer des pièces relatives aux flux financiers entre elle et la société OTC.

L’arrêt d’appel est sèchement cassé au visa de l’article 31 du code de procédure civile, siège de l’intérêt à agir. Selon ce texte fondamental, sauf si l’action est attitrée, celle-ci est ouverte « à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». La chambre commerciale affirme dans sa solution qu’« [il] résulte de ce texte que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé...

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