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Transport maritime : possibilité de suppléance du connaissement

L’absence de connaissement peut être suppléée par tout document similaire, selon la Convention de Bruxelles du 25 août 1924. Est considéré comme tel le document intitulé « détails de la réservation », qui révèle que le chargeur et le transporteur maritime avaient conclu un accord de réservation pouvant être assimilé à un contrat de transport.

par Xavier Delpechle 20 janvier 2021

Cet arrêt de rejet revient sur une institution importante en matière de transport maritime : le connaissement. Celui-ci peut être défini comme un document faisant preuve d’un contrat de transport par mer et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur ainsi que l’engagement de celui-ci de délivrer les marchandises contre remise de ce document (Règles de Hambourg, art. 1.7). Le connaissement remplit plusieurs fonctions. La première d’entre elle, qui est certainement la plus évidente, est d’établir l’existence du contrat de transport maritime, et de ses modalités. Sa deuxième fonction est également d’ordre probatoire : l’émission du connaissement par le transporteur prouve qu’il a reçu la cargaison, et que cette cargaison était conforme aux énonciations du titre. Sa troisième fonction est d’ordre commercial : le connaissement constitue donc un titre représentatif de la marchandise. Pour céder la marchandise, y compris en cours de transport, il suffit donc de céder le connaissement. S’il comporte une clause à ordre, il peut d’ailleurs être transmis, par simple endossement, comme les effets de commerce (v. sur tous ces points, Rép. com., v° Transports maritimes, par G. Piette, nos 38 s.).

Le connaissement suscite assez peu de contentieux. Le plus irritant, ces dernières années, concerne la question de la circulation du connaissement et de l’opposabilité de la clause attributive de juridiction convenue entre le chargeur et le transporteur insérée dans le connaissement à ses porteurs successifs, notamment au destinataire de la marchandise. Longtemps réticente, la chambre commerciale de la Cour de cassation admet aujourd’hui l’application d’une clause attributive de juridiction à l’encontre de celui à l’ordre duquel a été établi un connaissement de transport maritime (Civ. 1re, 12 mars 2013, n° 10-24.465, D. 2013. 1603 , note C. Paulin ; ibid. 2293, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2014. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon et F....

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