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Transport routier de marchandises : responsabilité du transporteur à la suite d’une rupture de sangles

La Cour de cassation se prononce dans le sens de la responsabilité du transporteur routier de marchandises, dans une hypothèse où les sangles, fournies par l’expéditeur, qui devaient être adaptées à la nature et au conditionnement de la marchandise transportée, avaient rompu et endommagé cette marchandise.

Voilà un bien subtil arrêt rendu en matière de transport de marchandises, qui fait également application des principes les mieux établis du droit de la preuve. Les faits de l’espèce méritent d’être précisément exposés. Un expéditeur, une entreprise de menuiserie, a confié à un transporteur le transport par route de machines industrielles de plus de trois tonnes. Le chargement a été effectué par l’expéditeur qui a procédé, avec le chauffeur du transporteur, à la pose de sangles d’arrimage fournies par ce dernier. Malheureusement, des dommages ont été constatés lors de la réception de la marchandise. L’expéditeur a alors assigné le transporteur en réparation de son préjudice. Il obtient gain de cause, la Cour d’appel de Rennes condamnant le transporteur à 18 835,44 € de dommages et intérêts.

Le transporteur forme alors un pourvoi dans lequel il invoque le contrat type « général ». Il s’agit de celui qui s’applique à tous les transports publics routiers de marchandises, exceptés ceux qui font l’objet d’un contrat type spécifique (transport en véhicule citerne, par ex.). L’article 7 de ce contrat type distingue selon que l’envoi est inférieur à trois tonnes (« messagerie ») ou égal ou supérieur à ce poids. Pour les envois inférieurs à trois tonnes, c’est au transporteur qu’incombent les opérations de chargement, de calage et d’arrimage de la marchandise (lesquels incluent le sanglage, selon le même texte). Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, c’est à...

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