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Article
Transport routier : précisions bienvenues sur l’appréciation de la durée de travail des chauffeurs
Transport routier : précisions bienvenues sur l’appréciation de la durée de travail des chauffeurs
Amenée à interpréter le règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, la Cour de justice de l’Union européenne a notamment précisé que la notion de « durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives », au sens de ce règlement, couvre seulement la « durée de conduite », à l’exclusion de toute « autre tâche » effectuée par le conducteur.
par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercialle 29 novembre 2023
Contexte
En 2011, plusieurs conducteurs de transport routier de voyageurs salariés ont introduit un recours devant une juridiction italienne tendant à condamner la société qui les emploie à leur payer une indemnité et/ou une compensation proportionnelle aux heures de repos non prises et aux heures dépassant la durée maximale de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives. Ce, en violation du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.
Ces conducteurs ont fait valoir que, en raison des horaires de travail fixés par leur employeur pendant la période comprise entre le 11 avril 2007, date de l’entrée en vigueur de ce règlement, et le 6 décembre 2010, aucun d’eux n’a bénéficié du « temps de repos hebdomadaire normal », au sens de l’article 4, sous h), dudit règlement, et qu’ils ont tous dépassé la durée maximale de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives, visée à l’article 6, paragraphe 3, du même règlement. La société de transport qui les emploie a, pour sa part, fait valoir que le règlement (CE) n° 561/2006 n’était pas applicable à ces conducteurs en vertu de son article 3, sous a), dès lors que ceux-ci n’auraient effectué des trajets dépassant la limite prévue à cette disposition qu’une ou deux fois et ce uniquement dans certains postes de travail. La demande des conducteurs n’a été que partiellement satisfaite, ce qui n’a pas dissuadé la société de transport de faire appel du jugement devant la Cour d’appel de Cagliari, laquelle a réduit le montant auquel cette société avait été condamnée par la juridiction de première instance. La société a alors formé un pourvoi en cassation, dans lequel elle conteste l’interprétation retenue par les juges d’appel tant de la notion de « parcours », au sens de l’article 3, sous a), du règlement (CE) n° 561/2006, que de la notion de « durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives », visée à l’article 6, paragraphe 3, de ce règlement.
L’enjeu lié au sens de ces termes est important, car le règlement précité, qui s’applique depuis le 11 avril 2007, vise à améliorer les conditions sociales...
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