- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Transport routier : précisions bienvenues sur l’appréciation de la durée de travail des chauffeurs
Transport routier : précisions bienvenues sur l’appréciation de la durée de travail des chauffeurs
Amenée à interpréter le règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, la Cour de justice de l’Union européenne a notamment précisé que la notion de « durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives », au sens de ce règlement, couvre seulement la « durée de conduite », à l’exclusion de toute « autre tâche » effectuée par le conducteur.
par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercialle 29 novembre 2023
Contexte
En 2011, plusieurs conducteurs de transport routier de voyageurs salariés ont introduit un recours devant une juridiction italienne tendant à condamner la société qui les emploie à leur payer une indemnité et/ou une compensation proportionnelle aux heures de repos non prises et aux heures dépassant la durée maximale de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives. Ce, en violation du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.
Ces conducteurs ont fait valoir que, en raison des horaires de travail fixés par leur employeur pendant la période comprise entre le 11 avril 2007, date de l’entrée en vigueur de ce règlement, et le 6 décembre 2010, aucun d’eux n’a bénéficié du « temps de repos hebdomadaire normal », au sens de l’article 4, sous h), dudit règlement, et qu’ils ont tous dépassé la durée maximale de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives, visée à l’article 6, paragraphe 3, du même règlement. La société de transport qui les emploie a, pour sa part, fait valoir que le règlement (CE) n° 561/2006 n’était pas applicable à ces conducteurs en vertu de son article 3, sous a), dès lors que ceux-ci n’auraient effectué des trajets dépassant la limite prévue à cette disposition qu’une ou deux fois et ce uniquement dans certains postes de travail. La demande des conducteurs n’a été que partiellement satisfaite, ce qui n’a pas dissuadé la société de transport de faire appel du jugement devant la Cour d’appel de Cagliari, laquelle a réduit le montant auquel cette société avait été condamnée par la juridiction de première instance. La société a alors formé un pourvoi en cassation, dans lequel elle conteste l’interprétation retenue par les juges d’appel tant de la notion de « parcours », au sens de l’article 3, sous a), du règlement (CE) n° 561/2006, que de la notion de « durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives », visée à l’article 6, paragraphe 3, de ce règlement.
L’enjeu lié au sens de ces termes est important, car le règlement précité, qui s’applique depuis le 11 avril 2007, vise à améliorer les conditions sociales...
Sur le même thème
-
Virement au débit du compte d’un client mineur par un seul de ses parents et responsabilité de la banque
-
Le gouvernement souhaite une vaste réforme du droit des entreprises en difficulté
-
Mesures d’instruction in futurum et secret des affaires : l’obscur éclaircissement de la Cour de cassation
-
Opération de paiement non autorisée et escroquerie téléphonique
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » du 9 juin 2025
-
La « fraude au président » de nouveau devant la Cour de cassation
-
Assurance perte d’exploitation et covid-19 : la Cour de cassation interprète souplement la condition d’interdiction d’accès aux locaux
-
Contestation relative à une SARL : compétence exclusive du tribunal de commerce sauf dérogations
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 2 juin 2025
-
Quand une banque rompt brutalement la relation commerciale établie avec ses courtiers apporteurs d’affaires