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À propos de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales et du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 pris en application de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023.
par Anne Stevignon, Docteure en droit, Avocate (Charlotte Michon Avocat)le 18 janvier 2024

Près d’un an après l’adoption de la directive « CSRD » (Dir. [UE] 2022/2464 du 14 déc. 2022, relative à la publication d’informations en matière de durabilité), le législateur français a procédé à sa transposition par voie d’ordonnance comme le prévoyait l’habilitation octroyée par la loi DDADUE n° 2023-171 du 9 mars 2023. La France est ainsi le premier État membre de l’Union européenne à adapter son droit interne aux exigences nouvelles de reporting.
Transposition des nouvelles obligations de reporting
La directive CSRD opère une refonte du reporting extra-financier : les entreprises assujetties seront dès 2025 (pour celles qui étaient déjà assujetties à la directive Barnier de 2014 « NFRD ») tenues de publier un rapport de durabilité en tenant compte des normes européennes standardisées, les « ESRS » (European sustainability reporting standards) publiées le 31 juillet 2023, et dont le contenu sera obligatoirement contrôlé par un tiers indépendant. Logiquement, l’ordonnance opère une modification d’ampleur des dispositions existantes relatives à la publication d’informations extra-financières.
L’ordonnance confirme d’abord que seront concernées les sociétés commerciales, incluant les sociétés par actions simplifiées. Près de 6 000 sociétés seront ainsi progressivement soumises à la CSRD.
Comme prévu par la CSRD, le rapport de durabilité se substitue à la « déclaration de performance extra-financière » (DPEF) prévue anciennement aux articles L. 225-102-1 et L. 22-10-36 du code de commerce. Le nouvel article L. 232-6-3, I, du code de commerce prévoit que : « Toute société qui est une grande entreprise au sens de l’article L. 230-1, inclut des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de son rapport de gestion. Ces informations permettent de comprendre les incidences de l’activité de la société sur les enjeux de durabilité, ainsi que la manière dont ces enjeux influent sur l’évolution de ses affaires, de ses résultats et de sa situation. Les enjeux de durabilité comprennent les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernement d’entreprise. » L’ordonnance consacre ici le principe de double matérialité qui différencie l’approche européenne d’autres référentiels, au premier rang desquels celui de l’International Accounting Standards Board (IASB).
Les choix opérés par le législateur français concernant la certification du rapport de durabilité
La directive CSRD exige que les informations de durabilité soient certifiées, à l’image de l’audit des informations financières, alors que le contenu de la DPEF ne faisait pas l’objet d’une vérification de son exactitude et de son caractère suffisant. Cette certification a pour but, rappelons-le, de « garantir la fiabilité des données, et prévenir l’écoblanchiment et la double comptabilisation » (CSRD, consid. 13 et 60). Il revenait donc au législateur français de fixer les conditions du contrôle de l’évaluation des informations ESG. C’est chose faite, avec un niveau important de détails, au sein des articles 11 à 19 de l’ordonnance.
Comme le rappelle le rapport au président, l’audit du rapport de durabilité doit être effectué, dans un premier temps, selon une norme « d’assurance limitée » – par opposition à une assurance raisonnable applicable pour la certification des états financiers – c’est-à-dire portant sur l’absence d’anomalie significative. Cette notion d’assurance limitée sera définie par un acte délégué de la Commission européenne avant le 1er octobre 2026 et s’imposera directement aux États membres....
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Auteur(s) : Bénédicte François, Alain Lienhard, Pascal Pisoni