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Travail dissimulé : les derniers enseignements de la chambre criminelle en matière de travail détaché

La chambre criminelle s’est récemment prononcée dans un contentieux en matière de travail dissimulé sur l’incidence de l’intervention volontaire de la Direccte à l’occasion d’un procès pénal, les contours de l’obligation au recours à un interprète assermenté ainsi que la portée de la saisine de l’autorité nationale étrangère compétente d’une demande de retrait de certificat A1.

Véritable serpent de mer, la poursuite des infractions en matière de travail dissimulé fait l’objet d’une importante jurisprudence en droit interne. L’arrêt du 17 mai 2022 vient compléter cette jurisprudence. En l’espèce, plusieurs contrôles étaient réalisés courant 2016 par l’inspection du travail à la suite d’une déclaration préalable de détachement de travailleurs auprès d’une société pour des chantiers sur lesquels cette société est intervenue en tant qu’entreprise principale.

À l’occasion de ces contrôles, un procès-verbal d’infractions était établi par la Direccte et l’Urssaf, sur le fondement duquel la société et son directeur général étaient cités directement des chefs de travail dissimulé devant le tribunal correctionnel.

Plus précisément, il leur était reproché des faits de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et de s’être soustraits aux déclarations auprès d’organismes sociaux et fiscaux au moyen d’un montage juridique frauduleux en ayant recours à des sociétés portugaises en qualité de sous-traitantes.

Lors de l’audience, les requérants soulevaient plusieurs moyens de nullité. Le 14 mars 2019, le tribunal correctionnel rejetait ces exceptions de nullité et déclarait les prévenus coupables des faits reprochés. Un appel était interjeté par les intéressés, lequel confirmait le rejet des exceptions de nullité. Un pouvoir était alors formé par les requérants.

L’intervention de la Dirrecte au procès pénal

Le premier moyen soulevé par les requérants concernait l’intervention au procès pénal en qualité de partie intervenante du représentant de la Direccte, qui avait établi un procès-verbal ayant servi de base à la poursuite. Or il n’était pas indiqué par les juges du fond que l’intéressé aurait prêté le serment de témoin avant de répondre aux moyens de nullité soulevés par les prévenus à l’encontre du procès-verbal. Les requérants reprochaient ainsi à la cour d’appel de s’être fondée, pour rejeter les exceptions de nullité des prévenus, sur une note rédigée par la Direccte dans le cadre des débats devant le tribunal correctionnel. Selon eux, en se fondant sur cette note qui constitue une déposition écrite d’une personne qui ne pouvait être entendue qu’en qualité de témoin, et qui ne l’a été ni devant le tribunal ni devant la cour d’appel, la juridiction d’appel a violé les articles préliminaires 446 et 452...

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