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Article

Travail dissimulé en cas d’absence de déclaration préalable à l’embauche et de production du certificat A1
Travail dissimulé en cas d’absence de déclaration préalable à l’embauche et de production du certificat A1
Les délits de travail dissimulé tant par dissimulation de salariés que par dissimulation d’activité peuvent être établis, nonobstant la production de certificats E101 ou A1, lorsque la DPAE n’a pas été réalisée.
par Wolfgang Fraissele 1 avril 2021
Cette décision permet de rappeler le caractère central de la déclaration préalable à l’embauche (DPAE). La formalité de la DPAE a été créée par la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 qui prévoyait que « l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après la déclaration nominative effectuée par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet ». Cette formulation a été reproduite in extenso dans l’article L. 1221-10 du code du travail. La DPAE est donc en effet essentielle en ce qu’elle constitue un dispositif de lutte contre les différentes formes de travail dissimulé. Au-delà de cet intérêt, elle permet de faire présumer l’existence d’un contrat de travail qui ouvre droit au salarié le bénéfice de l’ensemble des droits (notamment affiliations aux assurances maladie et de chômage) et obligations prévus par le code du travail et facilite ainsi les contrôles opérés par l’inspection du travail.
La question posée à la Haute juridiction concerne l’articulation entre le formulaire A1 et la DPAE. En l’espèce, le procureur de la République de Saint-Malo a diligenté une enquête préliminaire sur des faits d’exercice illégal en France d’une activité d’entreprise de travail temporaire à l’encontre de la société Mistral intérim. L’enquête, initialement ouverte pour travail dissimulé, a par la suite été élargie aux infractions d’abus de biens sociaux et de faux et usage. Condamnés en appel, les personnes poursuivies ont formé un pourvoi en cassation au motif qu’ils avaient fourni les certificats A1, à l’égard des travailleurs concernés. Ils considèrent ainsi que les juges du fond qui ont constaté les certificats en cause émis par les autorités slovaques attestant que les travailleurs détachés par elle en France disposaient d’une protection sociale dans leur pays d’origine. Par conséquent, ils soutiennent qu’en les condamnant néanmoins pour travail dissimulé pour défaut de déclaration aux organismes de sécurité sociale français et complicité de cette infraction, sans constater l’existence d’une fraude, la Cour d’appel aurait violé l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux...