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Article
Travail dissimulé et confiscation dans le cadre d’une activité d’ostréiculture
Travail dissimulé et confiscation dans le cadre d’une activité d’ostréiculture
Dans l’arrêt du 29 novembre 2022, la chambre criminelle s’est prononcée à la fois sur le travail dissimulé réalisé dans le cadre d’une activité de restauration non déclarée exercée dans le prolongement d’une activité d’ostréiculture ainsi que sur la motivation de la peine de confiscation prononcée.
par Méryl Recotillet, Maître de conférences des instituts catholiques, UCLyle 3 janvier 2023
Une activité de restauration non déclarée dans le prolongement de l’activité principale d’ostréiculture
En l’espèce, deux époux sont co-gérants d’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), au titre d’une activité d’ostréiculture, qui relève du régime de la mutualité sociale agricole. L’entreprise a développé, sur le site de l’exploitation, des prestations de dégustation. À l’initiative de divers services, deux opérations de contrôle ont été réalisées sur les lieux dédiés à cette activité.
Les prévenus ont été poursuivis tous deux pour travail dissimulé par dissimulation de trois salariés et d’activité et monsieur a été, en outre, inquiété pour infractions à la législation sur la pêche maritime. Malgré des relaxes partielles, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables de ces infractions et les a condamnés à des peines d’amende, à la confiscation des biens saisis ou placés sous scellés et ont prononcé sur les intérêts civils. Les prévenus, puis le procureur de la République et l’URSSAF ont relevé appel de cette décision. L’affaire a été portée jusqu’à la Cour de cassation.
L’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité
D’après la cour d’appel, pour condamner les prévenus du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activité pendant environ trois années, les contrôles effectués ont mis en évidence la présence de salariés non déclarés dans les lieux dédiés à la dégustation. La cour a observé que pendant ces années, les achats d’alcool et de denrées alimentaires ont considérablement augmenté. Elle a également souligné la surface étendue permettant de servir des clients, laquelle représente une capacité de deux cent vingt-deux couverts simultanément, ainsi que les importants travaux d’aménagement de ces locaux réalisés. De surcroît, les juges du second degré ont observé qu’une importante quantité de poissons de mer a été trouvée dans les chambres froides de l’établissement, dont une trentaine de bars pêchés par le prévenu dans des conditions et au moyen d’engins illégaux. Des achats de coquillages et d’huîtres ont également été réalisés auprès de producteurs extérieurs. Ils ont énoncé que le chiffre d’affaires de l’entreprise lié à la seule activité de restauration a quasiment triplé en trois ans, ce qui représentait entre 61 % et 72 % du chiffre d’affaires global de la société. Les juges ont enfin mis en avant les avertissements de la comptable de la société sur la nécessité de déclarer cette activité commerciale, qui était devenue principale. L’activité de dégustation devait, au regard des textes parfaitement connus des prévenus, demeurer secondaire, dans le prolongement de l’activité principale de production, telle que définie par l’objet de leur entreprise, alors que cette activité de dégustation a été majoritaire pendant trois ans. La cour d’appel en déduit qu’au regard de l’article L. 8221-3 du code du travail, les cogérants étaient tenus de réaliser les déclarations nécessaires au RCS et les déclarations impératives des salariés auprès de I’URSSAF. Cependant, ils se sont manifestement abstenus volontairement de procéder à de telles démarches.
D’après l’article L. 8221-3 du code du travail, les activités entrant dans le champ d’application du travail dissimulé correspondent à celles de « production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne » (Rép. trav., v° Travail dissimulé, par A. Cerf-Hollander, nos 13 s.). Les juges ont noté que l’objet social de l’EARL était l’ostréiculture. La question se posait alors de savoir, en l’espèce, si les prestations de restauration litigieuses par les mis en cause étaient dans le prolongement de leur activité de production ostréicole. Si oui, il n’y avait pas de démarche administrative supplémentaire à réaliser. En revanche, dans le cas contraire, l’activité de restauration devait faire l’objet des déclarations imposées par la loi.
La chambre...
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Auteur(s) : Jean-Christophe Crocq