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Travail dissimulé et solidarité financière du donneur d’ordre : une double garantie pour l’URSSAF

Le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l’article L. 8222-1 du code du travail est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : dans ce cadre l’URSSAF peut choisir de ne poursuivre que le donneur d’ordre sans avoir à mettre en cause son sous-traitant ni les travailleurs concernés. Si le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé, il ne peut, en revanche, opposer à l’organisme de recouvrement celles entachant la mise en demeure délivrée à son sous-traitant.

Le recours, sciemment, par négligence ou absence de vigilance, à un sous-traitant exerçant un travail dissimulé autorise l’URSSAF à réclamer au donneur d’ordre ou au maître d’ouvrage les sommes dues par l’auteur d’un travail dissimulé avec lequel il avait contracté au titre de la solidarité financière (C. trav., art. L. 8222-2 et L. 8222-5).

L’étendue de la solidarité et son automaticité justifièrent la transmission d’une QPC par le Conseil d’État, interrogeant le Conseil constitutionnel sur le fait que la solidarité financière pourrait être regardée comme une sanction ayant le caractère d’une punition portant atteinte aux principes de responsabilité personnelle, de personnalité des peines, de proportionnalité et d’individualisation des peines, à la présomption d’innocence et au droit de propriété (CE 5 juin 2015, n° 386430, Dalloz actualité, 26 juin 2015, obs. B. Ines). Les dispositions de l’article L. 8222-2 du code du travail sont conformes à la Constitution, répondit le Conseil constitutionnel, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que les pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu (Cons. const. 31 juill. 2015, n° 2015-479 QPC, D. 2016. 1346 , note B. Girard ; Constitutions 2015. 569, chron. F. Duquesne ; RSC 2015. 889, obs. A. Cerf-Hollender ).

Dans la décision commentée, un donneur d’ordre insuffisamment vigilant tentait justement de contester de la régularité de la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière et le bien-fondé des sommes mises à sa charge : il contestait ainsi une procédure dans laquelle il était seul mis en cause et où la communication de la mise en demeure adressée par l’URSSAF à son cocontractant lui avait été refusée. Sans succès… la deuxième chambre civile rappelant l’autonomie du mécanisme de solidarité financière qui constitue pour l’URSSAF une double garantie : garantie de paiement au titre de laquelle elle peut poursuivre le donneur d’ordre seul, mais aussi garantie contre ses propres errements.

Une garantie de recouvrement

En application de l’article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d’ordre qui manque à son obligation de vigilance est tenu solidairement avec son cocontractant qui a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé au paiement, notamment, des cotisations, pénalités et majorations dues par...

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