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Travail dissimulé : la saisie conservatoire ordonnée par le directeur de l’Urssaf n’est pas soumise au contrôle a priori du juge
Travail dissimulé : la saisie conservatoire ordonnée par le directeur de l’Urssaf n’est pas soumise au contrôle a priori du juge
Dans un arrêt rendu le 22 juin 2023, la Cour de cassation était amenée à préciser les conditions de mise en œuvre de la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre d’un employeur à l’égard duquel a été établi un procès-verbal de travail dissimulé sur le fondement de la procédure de flagrance sociale.
par Auréa Villelégerle 6 juillet 2023
En l’espèce, à la suite du contrôle Urssaf d’une exploitation agricole, a été dressé un procès-verbal de travail dissimulé et notifié à l’exploitant le 22 octobre 2019 un avis de redressement de cotisations pour la période du 15 janvier 2015 au 31 décembre 2017. L’infraction de travail dissimulé au titre de l’exercice 2017 est confirmée par jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux le 13 janvier 2020. Le directeur de l’Urssaf a ensuite ordonné une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de l’entreprise le 31 juillet 2020 afin de préserver les actifs. Saisis, les juges du fond ont ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par l’Urssaf au motif que les conditions de mise en œuvre de la mesure conservatoire prévues par les dispositions générales du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été respectées. Le juge de l’exécution a en effet considéré que même dans le cadre de la procédure spéciale de flagrance sociale, les dispositions générales des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avaient vocation à s’appliquer. En conséquence, le défaut de justificatif d’une menace pesant sur le recouvrement de sa créance par l’Urssaf justifiait la mainlevée demandée de la saisie conservatoire. L’Urssaf a alors formé un pourvoi en cassation. Celle-ci considérait qu’en tant que procédure spéciale, la procédure de flagrance sociale était exclusive de l’application des dispositions générales du code des procédures civiles d’exécution.
La question était alors concrètement la suivante : en cas de travail dissimulé, le directeur de l’Urssaf doit-il justifier du péril du recouvrement des créances et obtenir un titre exécutoire pour procéder à la saisie conservatoire des biens de l’employeur ?
La Cour de...
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Auteur(s) : Anne-Sophie Ginon, Frédéric Guiomard, Auréa Villeleger