- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Avocat
Article
Travail dissimulé : la saisie conservatoire ordonnée par le directeur de l’Urssaf n’est pas soumise au contrôle a priori du juge
Travail dissimulé : la saisie conservatoire ordonnée par le directeur de l’Urssaf n’est pas soumise au contrôle a priori du juge
Dans un arrêt rendu le 22 juin 2023, la Cour de cassation était amenée à préciser les conditions de mise en œuvre de la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre d’un employeur à l’égard duquel a été établi un procès-verbal de travail dissimulé sur le fondement de la procédure de flagrance sociale.
par Auréa Villelégerle 6 juillet 2023
En l’espèce, à la suite du contrôle Urssaf d’une exploitation agricole, a été dressé un procès-verbal de travail dissimulé et notifié à l’exploitant le 22 octobre 2019 un avis de redressement de cotisations pour la période du 15 janvier 2015 au 31 décembre 2017. L’infraction de travail dissimulé au titre de l’exercice 2017 est confirmée par jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux le 13 janvier 2020. Le directeur de l’Urssaf a ensuite ordonné une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de l’entreprise le 31 juillet 2020 afin de préserver les actifs. Saisis, les juges du fond ont ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par l’Urssaf au motif que les conditions de mise en œuvre de la mesure conservatoire prévues par les dispositions générales du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été respectées. Le juge de l’exécution a en effet considéré que même dans le cadre de la procédure spéciale de flagrance sociale, les dispositions générales des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avaient vocation à s’appliquer. En conséquence, le défaut de justificatif d’une menace pesant sur le recouvrement de sa créance par l’Urssaf justifiait la mainlevée demandée de la saisie conservatoire. L’Urssaf a alors formé un pourvoi en cassation. Celle-ci considérait qu’en tant que procédure spéciale, la procédure de flagrance sociale était exclusive de l’application des dispositions générales du code des procédures civiles d’exécution.
La question était alors concrètement la suivante : en cas de travail dissimulé, le directeur de l’Urssaf doit-il justifier du péril du recouvrement des créances et obtenir un titre exécutoire pour procéder à la saisie conservatoire des biens de l’employeur ?
La Cour de...
Sur le même thème
-
Contestation de la rupture du contrat de travail : l’élargissement des demandes formulées en appel par le salarié
-
Clarification des règles de prescription en droit du travail
-
Demandes nouvelles et effet interruptif de la prescription : nouveaux éclaircissements donnés par la Cour de cassation en matière prud’homale
-
Restriction de l’action en nullité d’un accord collectif pour le CSE
-
Recevabilité d’une preuve illicite ou déloyale en matière de harcèlement moral : précisions sur l’office du juge
-
Maladie professionnelle : l’audiogramme prescrit par le tableau n° 42 est désormais couvert par le secret médical
-
Nouvelles précisions sur la prescription en droit du travail
-
Litige prud’homal : notion de « mêmes fins » pour apprécier la recevabilité d’une demande nouvelle en appel
-
Recevabilité de la preuve illicite : concrétisation du contrôle de proportionnalité du droit à la preuve
-
Participation : conformité à la Constitution de l’article L. 3326-1 du code du travail
Sur la boutique Dalloz
Code de la sécurité sociale 2024, annoté
04/2024 -
48e édition
Auteur(s) : Anne-Sophie Ginon; Frédéric Guiomard; Auréa Villeleger