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Travail illégal : date d’entrée en vigueur de l’annulation des exonérations et réductions de cotisations sociales

La sanction prévue par l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale présente le caractère d’une punition. Elle ne s’applique donc qu’aux seules infractions mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail commises postérieurement au 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016.

C’est peu dire que la lutte contre le « travail illégal » fait l’objet de toutes les attentions du législateur. Première attention : la notion même de « travail illégal », notion composite qui héberge en son sein une grande variété de comportements auxquels sont peu ou prou attachées des conséquences juridiques similaires. Sont successivement visés par le législateur (C. trav., art. L. 8211-1) le travail dissimulé – qui est en lui-même une « famille » de comportements visant aussi bien les travailleurs indépendants (C. trav., art. L. 8221-3) que les employeurs (C. trav., art. L. 8221-3) et s’appliquant tant à l’absence de déclaration des activités qu’à celles des rémunérations effectivement perçues ou versées – le marchandage (C. trav., art. L. 8231-1 s.), le prêt illicite de main-d’œuvre (C. trav., art. L. 8241-1 s.), le cumul irrégulier d’emplois – entendu comme le fait, pour l’employeur, de recourir aux services d’une personne qui méconnaît la durée maximale du travail (C. trav., art. L. 8261-2), la fraude ou la fausse déclaration faite à l’encontre de l’assurance chômage et, enfin, l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler. Seconde attention : l’importance des sanctions attachées à ces comportements. Tous font l’objet d’une répression pénale – le plus souvent en tant que délit puni de peine d’emprisonnement ; tous donnent lieu, lorsqu’un salarié en est victime, au jeu de la responsabilité civile (v. par ex., C. trav., art. L. 8223-1, « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; on notera au passage (parce qu’on ne peut s’en empêcher) le cynisme incompréhensible de la chambre sociale de la Cour de cassation pour laquelle la femme étrangère en congé maternité mais employée irrégulièrement n’est pas une victime et doit être licenciée par son employeur (Soc. 15 mars 2017, n° 15-27.928, Dalloz actualité, 25 avr. 2017, obs. M. Roussel ; D. 2017. 1511 , note P. Henriot et K. Parrot ; ibid. 2018. 313, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; Dr. soc. 2017. 566, obs. J. Mouly ) ; la plupart emportent soit des majorations de cotisations de sécurité sociale (par ex., CSS, art. L. 243-7-7), soit une extension de l’obligation aux payement des cotisations de sécurité sociale (par ex., C. trav., art. L. 8222-2). Et ce n’est pas tout.

L’importance des sanctions « accessoires »

Ces sanctions « principales » s’accompagnent de sanctions qui ne sont accessoires qu’en apparence ; pour l’essentiel, elles consistent en des privations de droits à deux égards. D’abord, à l’égard de l’administration : outre la fermeture de l’établissement, l’employeur coupable de travail illégal encourt la perte...

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