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Travaux de reprise et réception tacite : insuffisance de la seule prise de possession de l’ouvrage
Travaux de reprise et réception tacite : insuffisance de la seule prise de possession de l’ouvrage
Si la réception d’un ouvrage est présumée par la prise de possession de celui-ci accompagnée du paiement de son prix, celle-ci ne peut toutefois résulter uniquement de l’occupation des lieux par le maître d’ouvrage en cas de travaux sur de l’existant.
par Camille Selighini Grevilliot, Juriste en droit immobilierle 10 juin 2024
La troisième chambre civile stabilise sa position selon laquelle la prise de possession de l’ouvrage ne suffit pas toujours en tant que telle à dégager une volonté non équivoque de le réceptionner, empêchant alors la mise en œuvre de la responsabilité décennale du constructeur.
Absence de réception de l’ouvrage et évincement de la responsabilité décennale (arrêt d’appel)
Dans les faits sous étude, une commune a fait construire un complexe socioculturel en 1993 en souscrivant un contrat d’assurance dommages ouvrage avec la société Pfa, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD. En 1994 intervient la réception de l’ouvrage, seulement, en 2001, la commune vient à en confier l’expertise à une entreprise (Silex) en raison de l’apparition de larges fissures sur la façade. Le maître d’ouvrage souhaite ainsi actionner l’assurance dommages ouvrage.
À la suite du rapport de l’expert, des travaux de réparation ont été entrepris en 2004. Ces derniers n’ont apparemment pas suffi puisque la commune a relevé que de nouvelles fissures étaient apparues, ajoutant que les travaux de reprise avaient été inopérants au vu de la compromission de la stabilité de la structure. En découle l’assignation des constructeurs (Surfaces et structures, Athis), des assureurs (Gan assurances, SMABTP) puis de l’expert (Silex) par le maître d’ouvrage.
La société d’expertise et Allianz IARD reprochent à la cour d’appel de déclarer l’irrecevabilité des demandes formées par la commune contre les constructeurs et assureurs et de s’appuyer sur l’inapplicabilité de la responsabilité décennale en l’absence de réception (Toulouse, 12 sept. 2022, n° 20/00932). En effet, la Silex invoque le moyen selon lequel le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot ainsi que sa prise de possession par le maître d’ouvrage valent présomption de réception tacite. Elle fait donc grief à l’arrêt d’en écarter la présence, tout en...
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