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Article
Travaux exécutés dans le cadre d’un marché de travaux publics : l’action en paiement direct relève du juge administratif
Travaux exécutés dans le cadre d’un marché de travaux publics : l’action en paiement direct relève du juge administratif
Les litiges relatifs au paiement direct au sous-traitant, par le maître d’ouvrage délégué, du prix des travaux exécutés dans le cadre d’un marché de travaux publics, qui, ne concernant pas l’exécution d’une convention de droit privé unissant les parties, impliquent que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, relèvent de la compétence du juge administratif, peu important que tant le sous-traitant que le maître d’ouvrage délégué soient deux sociétés de droit privé.
par Camille Dreveau, Maître de conférences, Université de Toursle 21 mai 2024
Selon la jurisprudence du Tribunal des conflits, le litige né de l’exécution d’un marché public de travaux et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé (T. confl. 24 nov. 1997, n° 3060, D. 1998. 363 , obs. P. Terneyre ; RDI 1998. 251, obs. F. Llorens et P. Terneyre ), quel que soit le fondement invoqué (Trib. confl. 28 mars 2011, n° 3773, AJDA 2011. 1518 ). Cette solution s’applique aux recours exercés entre les titulaires de lots distincts, ceux-ci n’ayant pas de lien contractuel entre eux, y compris à l’action subrogatoire exercée par l’assureur de l’un d’entre eux (T. confl. 10 janv. 2022, n° 4331, Rev. CMP 2022. Comm. 94, obs. M. Ubaud-Bergeron).
La question de la compétence juridictionnelle se complexifie en cas de sous-traitance. Coexistent en effet deux contrats : d’une part le contrat principal, conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal et d’autre part le sous-traité, dont l’objet est l’exécution de tout ou partie du contrat principal, conclu entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant. Le maître de l’ouvrage est un tiers au sous-traité mais la loi confère au sous-traitant un droit au paiement direct contre lui.
Selon les principes dégagés par la jurisprudence, les actions exercées dans le cadre de l’exécution du contrat principal conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal relèvent du juge administratif. En revanche, dès lors que l’entrepreneur principal et le sous-traitant sont liés par un contrat de droit privé, le litige relatif à l’exécution du sous-traité relève de la compétence du juge judiciaire (T. confl. 19 févr. 1996, n° 2927 ; 16 nov. 2015, n° 4029, Dalloz actualité, 25 nov. 2015, obs. J.-M. Pastor ; Lebon ; AJDA 2015. 2237 ; AJCT 2016. 223, obs. S. Hul ; comp., litige opposant les membres d’un groupement, hors de tout litige né de l’exécution d’un marché public de travaux, T. confl. 10 déc. 2018, n° 4144, RDI 2019. 399, obs. A. Galland ). Ainsi, la juridiction administrative est compétente pour connaître l’action dirigée par un entrepreneur contre le sous-traitant du maître d’œuvre, tandis que l’action dirigée par ce dernier contre...
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Auteur(s) : Alain Ménéménis