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Article

Les travaux pratiques du Conseil d’État sur les ordonnances non ratifiées de l’article 38 de la Constitution
Les travaux pratiques du Conseil d’État sur les ordonnances non ratifiées de l’article 38 de la Constitution
Une semaine après avoir revisité, dans son dernier arrêt d’assemblée, le régime contentieux applicable aux ordonnances non ratifiées de l’article 38 de la Constitution, le Conseil d’État passe à la pratique.
par Jean-Marc Pastorle 5 janvier 2021

Le recours du Syndicat de la juridiction administrative contre l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 donne l’occasion de mettre en pratique le regard neuf du Conseil d’État sur les ordonnances non ratifiées (CE 16 déc. 2020, n° 440258, Fédération CFDT des finances, Dalloz actualité, 18 déc. 2020, obs. J.-M. Pastor).
À l’appui de sa requête, le syndicat a soulevé quatre questions prioritaires de constitutionnalité portant sur plusieurs dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 et les ordonnances des 8 avril et 13 mai 2020 qui l’ont modifiée. Si le Conseil d’État rejette l’ensemble des arguments, l’intérêt de l’arrêt réside dans le fait que, le délai d’habilitation, qui était de trois mois à compter de la publication de la loi, étant expiré, il a dû déterminer si les dispositions critiquées de l’ordonnance relevaient du domaine de la loi ou de la compétence réglementaire.
Audience sans public ou avec un public restreint
L’article 6 de l’ordonnance permettait au président d’une formation de jugement d’une juridiction administrative, au vu de la situation sanitaire, de limiter, en tout ou partie, l’accès du public à une audience se tenant entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020. Ces dispositions relèvent du domaine de la loi et visent « à concilier l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, le principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice et le respect du droit des justiciables à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable ».
Téléaudience
S’agissant de l’article 7 de l’ordonnance, le Conseil d’État fait le départ entre celles de ses dispositions relevant du domaine de la loi et celles relevant du domaine réglementaire. Les dispositions des premier à sixième alinéas de l’article 7 relèvent du domaine de la loi : elles permettent au président de la formation de jugement de recourir pour la tenue des audiences à des moyens de télécommunication audiovisuelle. Et elles « visent, dans le contexte général de la crise sanitaire, à concilier l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, le principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice et le respect du droit des justiciables à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable, dès lors qu’elles permettent, notamment, d’éviter le report du jugement de certaines affaires ».
Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 7 en vertu desquelles, en cas de recours à un mode de télécommunication audiovisuelle ou à un autre mode de communication électronique pour la tenue d’une audience ou en cas de tenue, sur autorisation du président de la juridiction, d’une audience dans un lieu autre qu’une salle d’audience, le greffe dresse le procès-verbal des opérations et le rôle des audiences peut être publié sur le site internet de la juridiction, relèvent de la compétence réglementaire. Par suite, elles ne sont pas au nombre des dispositions législatives susceptibles de faire l’objet d’un renvoi au Conseil constitutionnel en application de l’article 61-1 de la Constitution.
Instruction sans audience en référé
L’article 9 de l’ordonnance qui permettait au juge des référés de se prononcer, par une ordonnance motivée, sur une requête présentée en référé sans tenir d’audience publique, lorsque la nature et les enjeux de l’affaire n’y font pas obstacle, relève du domaine de la loi. Dans le contexte particulier résultant de l’épidémie de covid-19, ces dispositions « ne privent pas de garanties légales les exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable », estime le Conseil d’État.
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