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Travaux sous-traités après cautionnement : limitation de l’inopposabilité de la cession de créance au sous-traitant

Lorsque le cautionnement ne couvre pas les travaux supplémentaires confiés postérieurement au sous-traitant par le biais d’avenants, la cession par l’entrepreneur principal de créances correspondant à ces travaux ultérieurs se trouve inopposable au sous-traitant et à la caution subrogée, dans la limite des travaux dont le paiement n’a pas été garanti. 

La Cour de cassation affine sa ligne jurisprudentielle en déclarant que le maître d’ouvrage ne peut se prévaloir de l’inopposabilité de la cession de créance au sous-traitant qu’à raison des sommes correspondant au montant des travaux sous-traités non garanti, ce, eu égard à l’article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

Demande de la banque cessionnaire rejetée en appel

En 2018, une société (Pernod Ricard) a confié la réalisation de travaux de terrassement et de gros œuvre à un entrepreneur (société François Fondeville), qui a lui-même eu recours à un sous-traitant (Farines TP) pour les travaux de démolition du dallage ainsi que les réseaux enterrés. Le paiement a été garanti par un cautionnement de la société compagnie européenne de garantie et caution (CECG). Par suite, l’entrepreneur principal a procédé à la cession, à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM), de l’entièreté des créances découlant du marché de travaux conclu avec le maître d’ouvrage (Pernod).

Par avenants au sous-traité, des travaux supplémentaires ont été confiés au sous-traitant par la société Fondeville, puis cette dernière fut placée en redressement judiciaire. La CRCAM a fini par assigner le maître d’ouvrage en paiement car celui-ci refusait de régler la situation n° 4 de travaux, ce, en exécution de la cession de créance (il se prévalait de la priorité donnée à l’action directe du sous-traitant). Par le biais de son pourvoi en cassation, la caisse régionale fait grief à l’arrêt d’appel (Montpellier, ch. com., 15 nov. 2022, n° 20/04711) de déclarer la cession de créance conclue avec l’entrepreneur principal inopposable au sous-traitant, rejetant ainsi sa demande en paiement à l’encontre du maître d’ouvrage (débiteur cédé), en violation des dispositions des articles 13-1 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Selon la banque, la cession de créances qu’elle a conclue avec l’entrepreneur principal n’était pas inopposable en son intégralité au sous-traitant.

Inopposabilité de la cession de créance : totale ou partielle ?

La troisième chambre civile considère en premier lieu que l’absence de cautionnement portant sur les travaux supplémentaires sous-traités rendait inopposable au sous-traitant la cession de créance relative aux travaux que l’entrepreneur n’a pas lui-même effectués, et que le maître d’ouvrage demeurait débiteur sur le fondement de l’action directe.

S’appuyant sur la combinaison des articles 13-5 et 14 de la loi du 31 décembre 1975, elle rappelle qu’il est impossible pour l’entrepreneur principal de céder la part de sa créance sur le maître d’ouvrage (qui correspond à sa dette envers le sous-traitant), sans s’être procuré préalablement et par écrit un cautionnement...

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