- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Le tribunal administratif demande au barreau de Paris de communiquer plusieurs rapports
Le tribunal administratif demande au barreau de Paris de communiquer plusieurs rapports
Dans une décision du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a considéré que de nombreux documents de l’ordre des avocats au barreau de Paris étaient communicables. Plusieurs rapports sont concernés.
par Pierre Januelle 30 octobre 2020

En 2018, l’avocat Sylvain Boueyre avait réclamé la communication de plusieurs rapports de l’ordre. Ce dernier refusait, considérant que ces documents « relevaient de l’organisation interne du service ». Après un avis favorable de la CADA et un nouveau refus de l’ordre, Sylvain Boueyre saisissait le tribunal administratif de Paris. Celui-ci a rendu sa décision le 8 octobre.
L’ordre soutenait que le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) n’était pas applicable aux relations entre un avocat et l’ordre et que ce conflit relevait du juge judiciaire, en se basant sur l’article 19 de la loi du 31 décembre 1971. Mais, pour le tribunal, aucune disposition spéciale ne « régit la communication des documents produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public par l’ordre aux avocats qui en font la demande ». Dès lors, le CRPA est bien applicable au présent litige, qui relève de la justice administrative.
L’ordre étant un organisme privé chargé d’une mission de service public mais qui exerce également une activité privée, seuls les documents « qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public peuvent être regardés comme des documents administratifs ». Figurent au nombre de ces missions « ses activités normatives, ses décisions à caractère financier notamment celles concernant la CARPA, ainsi que l’ensemble des décisions individuelles ou collectives liées à l’accès à la profession et à l’exercice de celle-ci ».
De nombreux rapports communicables
Le tribunal conclut à la communicabilité de plusieurs rapports : ainsi, ceux « sur le contrat de prévoyance et contrat de perte de collaboration des avocats libéraux », sur la convention conclue entre l’ordre et les experts comptables « concernant les braconniers du droit et du chiffre » et « sur l’évolution des taux et les conséquences sur les comptes de l’ordre et de la CARPA ». De même, deux rapports sur la publication des rapports et des travaux du Conseil devront être communiqués.
Le tribunal considère également communicables différents procès-verbaux et comptes rendus des conseils de l’ordre. Enfin, doivent être transmis les comptes de résultat comptables de l’ordre, ainsi que le rapport de présentation des comptes.
En revanche, les rapports portant sur des modifications de règlements, sur les cotisations ou les documents relatifs aux rémunérations et avantages du bâtonnier et des membres du conseil de l’ordre relèvent du fonctionnement interne et « ne présentent pas un lien suffisamment direct avec les missions de service public exercées par cet organisme privé ». Tout comme le rapport du commissaire aux comptes et un audit sur les finances de l’ordre. La décision est faiblement motivée. Par ailleurs, Sylvain Boueyre devrait demander à l’ordre la communication de nouveaux documents.
Sur le même thème
-
Absence de mention du droit au silence lors de la procédure disciplinaire : une (r)évolution plus importante qu’il n’y paraît
-
L’intérêt public local légitime tous les vœux
-
Sanction prononcée par l’Église : le juge judiciaire n’est pas compétent… sauf préjudice détachable de l’engagement religieux
-
Petite pause printanière
-
Biens sans maître : la simple « présentation » d’un héritier est insuffisante pour faire échec à l’appropriation publique
-
Modalités de fixation du prix d’un lot de copropriété préempté
-
À moins d’un an des municipales, les députés modifient les règles
-
Projet de quartiers de lutte contre le narcotrafic : l’absence de précision et de proportionnalité des mesures soulignée par le Conseil d’État
-
Interdire à des entreprises de défense étrangères d’exposer leur matériel dans le contexte d’un conflit armé est un acte de gouvernement
-
Dommages post-vaccinaux : poursuite de l’œuvre jurisprudentielle du Conseil d’État sur la détermination du lien causal