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Tribunal de commerce : ouverture du portail Sécurigreffe aux avocats
Tribunal de commerce : ouverture du portail Sécurigreffe aux avocats
L’arrêté du 14 janvier 2025 ouvre aux avocats l’accès au portail Sécurigreffe. Il modifie l’arrêté du 9 février 2016 (relatif au système Sécurigreffe) pour organiser les modalités techniques de cet accès. Il modifie également l’arrêté du 21 juin 2013 (relatif aux échanges qui passent par le RPVA et la plateforme i-greffes) pour permettre son articulation avec les nouvelles dispositions de l’arrêté de 2016.
par Marie Dochy-Confland, Maître de conférences à l'Université Lumière Lyon 2, Transversalesle 31 janvier 2025

Les juridictions consulaires ont été parmi les premières à développer un outil de communication par voie électronique. Avant même l’adoption, en 2013, du premier arrêté technique concernant ces juridictions, la communication électronique avait été instaurée devant certains tribunaux de commerce, comme celui de Lyon (C. Bléry, Protocole relatif à la mise en état devant le Tribunal de commerce de Lyon : un exemple qui interroge, JCP 2012. 1357). L’arrêté du 14 janvier 2025 nous donne l’occasion de revenir sur les modalités de la communication par voie électronique devant les tribunaux de commerce. Nous commencerons par présenter les dispositions maintenues avant de nous pencher sur les dispositions nouvelles.
Communication électronique devant le tribunal de commerce : les dispositions maintenues
L’arrêté du 14 janvier 2025 maintient certaines dispositions prévues par les arrêtés de 2013 et de 2016, qui encadrent la communication électronique au cours des procédures suivies devant le tribunal de commerce. Pour comprendre ces dispositions, il est nécessaire de commencer par évoquer les règles du droit commun de la communication par voie électronique (C. pr. civ., art. 748-1 à 548-7). L’article 748-6, alinéa 1, du code de procédure civile impose l’adoption d’un arrêté préalablement à la communication électronique des actes visés par l’article 748-1 du même code (rappelons qu’il s’agit « des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles »). En application de l’article 748-6, une multiplicité d’arrêtés techniques a été adoptée. Ces derniers apportent des garanties concernant la fiabilité de l’identification des parties, l’intégrité des documents, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions et la datation. Devant les juridictions consulaires, deux arrêtés techniques ont été adoptés, encadrant le RPVA et i-greffes, ainsi que Sécurigreffe et le tribunal digital.
Le RPVA et i-greffes
L’arrêté du 21 juin 2013 permet aux avocats d’échanger entre eux et avec la juridiction dans le cadre des procédures suivies devant le tribunal de commerce (Arr. NOR : JUST1316018A, 21 juin 2013, JO 26 juin). Les communications passent par le RPVA (placé sous la responsabilité du Conseil national des barreaux [CNB]), qui est interconnecté au greffe du tribunal de commerce par l’intermédiaire de la plateforme i-greffes (placée sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce [CNGTC]). Ce système est également appelé RPVA-TC.
Les transmissions par voie électronique supposent des échanges écrits. Or, la procédure est orale devant le tribunal de commerce. L’arrêté de 2013 (art. 12) limite alors la communication par voie électronique aux hypothèses dans lesquelles des échanges écrits sont organisés. Tel est le cas en présence d’une dispense de présentation (C. pr. civ., art. 861-1, 861-3, al. 2 et 446-1, al. 2) ou quand le juge organise une mise en état matérielle de l’affaire (et ce, qu’il y ait ou non dispense de présentation, C. pr. civ., art. 446-2 et 861-3, al. 1).
La Cour de cassation a reconnu une valeur autonome aux écrits en procédure orale (Civ. 2e, 22 juin 2017, n° 16-17.118, Dalloz actualité, 11 juill. 2017, obs. M. Kebir ; D. 2017. 1588 , note C. Bléry et J.-P. Teboul
; ibid. 1868, chron. E. de Leiris, N. Touati, O. Becuwe, G. Hénon et N. Palle
; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero
; 8 févr. 2023, n° 21-17.932, Dalloz actualité, 13 mars 2023, obs. X. Delpech ; D. 2023. 868
, note L. Siguoirt
; ibid. 2018, obs. H. Kenfack
). De plus, les règles relatives à la territorialité de la postulation ne s’appliquent pas devant le tribunal de commerce (C. pr. civ., art. 853 ; Civ. 2e, 14 nov. 2024, n° 24-14.167, Dalloz actualité, 4 déc. 2024, obs. C. Bléry ; D. 2024. 2015
).
L’arrêté de 2013 (art. 8) permet ainsi à tous les avocats inscrits au RPVA de transmettre des actes par ce réseau à l’ensemble les tribunaux de commerce. La liste des avocats inscrits à la communication par voie électronique est transmise par le CNB au CNGTC pour intégration à la plateforme i-greffes. L’accès à cette plateforme par les greffiers est réalisé au moyen d’une liaison dont la sécurité est assurée selon le mode login/mot de passe pour la réception des envois, remises et notifications et par certificat électronique...
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