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Tribunal judiciaire : modalités de communication de la date de première audience

Dès le 1er septembre 2021, en procédure écrite ordinaire, la date de l’audience sera sollicitée via le RPVA, mais elle pourra l’être par tout moyen si la représentation par avocat n’est pas obligatoire ou en cas d’impossibilité pour une cause étrangère.

par Edith Dumontle 7 septembre 2021

Innovation de la réforme de la procédure civile entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et aménagée le 1er janvier 2021, la prise de date est obligatoire devant le tribunal judiciaire depuis le 1er juillet 2021 (C. pr. civ., art. 56, 751 et 754, mod. par décr. n° 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 4 et par décr. n° 2020-1452 du 27 nov. 2020, art. 1er).

Depuis le 1er juillet 2021, la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation selon des modalités fixées par l’arrêté du 9 mars 2020 (C. pr. civ., art. 751 ; Arr. 9 mars 2020, NOR : JUSC2001176A). Cet arrêté du 9 mars 2020, relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire, déjà modifié par un arrêté du 22 décembre 2020 en ce qui concerne les procédures de divorce et de séparation de corps, est de nouveau modifié par un arrêté du 9 août 2021, lequel fixe les modalités de communication de cette date en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire et entrera en vigueur le 1er septembre 2021 (Arr., art. 3).

Modalités de communication de la date de première audience en procédure écrite ordinaire

L’arrêté du 9 août 2021 précise qu’à compter du 1er septembre 2021 et en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, la date de l’audience devra être sollicitée au moyen du réseau privé virtuel des avocats (RPVA, défini par l’arrêté du 7 avr. 2009, NOR : JUSC0907573A ; Arr. 9 mars 2020, art. 4, al. 1er, mod. par Arr., art. 2).

Il prévoit, toutefois, deux exceptions pour lesquelles la demande pourra être formée par tout moyen :

  • lorsque le demandeur, dispensé de l’obligation de représentation, n’aura pas constitué avocat ;
  • lorsque la date ne pourra pas être demandée par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui la sollicite (Arr. 9 mars 2020, art. 4, al. 2, mod. par Arr., art. 2).

L’arrêté du 9 août 2021 réécrit donc l’article 4 de l’arrêté du 9 mars 2020 et remplace en conséquence l’intitulé du chapitre II qui sera relatif aux « Modalités de communication de la date de la première audience en procédure écrite ordinaire », alors que, jusqu’au 31 août 2021, il concerne les « Modalités de communication de la date de la première audience dans les procédures de divorce et de séparation de corps ».

Modalités de communication de la date de première audience hors procédure écrite ordinaire

Le chapitre Ier reste relatif aux « Dispositions générales », mais le nouvel arrêté modifie le premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 9 mars 2020 et ajoute un deuxième alinéa qui précise que, sous réserve des dispositions relatives à la procédure écrite ordinaire prévues au chapitre II, la communication de la date de première audience se fait par tout moyen.

Rappelons qu’elle peut ainsi être sollicitée par téléphone ou par télécopie auprès du greffe des services civils (Arr., 9 mars 2020, art. 2). Elle peut également être obtenue au moyen d’un courrier électronique ou communiquée par voie électronique via les réseaux professionnels : le RPVA pour les avocats ou le  réseau privé sécurisé des huissiers de justice (RPSH) pour les huissiers de justice (Arr., 9 mars 2020, art. 3).

L’arrêté du 9 août 2021 rectifie enfin une erreur matérielle en supprimant dans l’article 3 de l’arrêté du 9 mars 2020 les mots « s’agissant de la procédure de référé ».

 

Éditions Législatives, édition du 24 août 2021