Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Tromperie et intention frauduleuse : la confirmation du raisonnement présomptif

La chambre criminelle confirme sa jurisprudence sévère – mais pragmatique – relative à l’appréciation de l’élément intentionnel du délit de tromperie. En l’espèce, la détention dans les entrepôts d’un négociant dont l’activité est d’acheter et vendre, de vins en excédents, permet d’établir et de présumer sa volonté de commercialiser ces vins sous des appellations trompeuses.

par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 21 octobre 2022

À l’issue d’un contrôle des douanes, des manquements à la réglementation étaient révélés dans les locaux d’une société exerçant une activité de négociant vinificateur sous le statut d’entrepositaire agréée par l’administration des douanes. En l’espèce, cette société n’était pas propriétaire de vignes. Elle se portait acquéreur, lors des vendanges, des raisins et des moûts, vinifiait et élevait les vins qu’elle embouteillait pour, in fine, les commercialiser. Des poursuites étaient initiées devant le tribunal correctionnel des chefs notamment de tromperie ou tentative de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l’origine ou la quantité d’une marchandise, omission ou inexactitude dans sa comptabilité matières par un entrepositaire agréé, usurpation d’une appellation d’origine, falsification de denrée alimentaire, boisson ou produit agricole.

Dans leur pourvoi en cassation, les requérants entendaient contester la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges et confirmée par les seconds. Précisément, il était reproché aux prévenus d’avoir détenu du vin d’appellation d’origine en excédent de production déclarée, en raison d’une introduction de vins d’appellation et de vins de pays sans titre de...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :