- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

TSCA : gare au « mauvais » taux ! L’administration fiscale veille…
TSCA : gare au « mauvais » taux ! L’administration fiscale veille…
Les dispositions de l’article 1001, 5° bis, du code général des impôts s’appliquent lorsque la garantie joue à l’occasion de tout sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur.
par Marie-Julie Loyer-Lemercier, Maître de conférences, Le Mans Universitéle 5 février 2025

Les opérations d’assurance : exonérées de TVA, mais soumises à la TSCA
Quoiqu’elles constituent des activités économiques, les opérations d’assurance ne sont pas soumises à la TVA. En effet, l’article 261 C, 2°, du code général des impôts exonère « les opérations d’assurance et de réassurance, ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance ». La taxation s’opère par un autre moyen : la taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) instituée par l’article 21 de la loi du 31 janvier 1944.
Régie par les articles 991 à 1004 du code général des impôts, elle est supportée par le souscripteur. L’assureur se charge de la collecter et sa déclaration (par le biais du formulaire n° 2787-SD, qui sert à l’établissement et à la liquidation de la taxe sur les conventions d’assurances et des contributions assimilées) doit être déposée accompagnée du paiement au service des impôts des entreprises dont il dépend, ou à la Direction des grandes entreprises le cas échéant. Concrètement, selon les termes de l’article 385 de l’annexe III du code général des impôts, « la taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l’assureur qui font l’objet d’une émission de quittance au cours de chaque mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Elle est versée dans les quinze jours qui suivent la fin du mois considéré » (pour davantage de précisions pratiques, v. BOI-TCAS-ASSUR-50-10). Elle est affectée aux collectivités locales et aux organismes de Sécurité sociale.
La TSCA a un taux qui varie selon l’objet du contrat. Et c’est là toute la difficulté ! Si l’assureur se trompe de taux, il encourt des sanctions. En effet, au titre de l’article L. 89 du livre des procédures fiscales, les entreprises et intermédiaires d’assurance doivent communiquer à l’administration, qui le demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances ainsi que les polices ou copies de polices. Le refus de communication des documents sollicités, l’absence de tenue de ces documents, ou encore leur...
Sur le même thème
-
Clarification sur le point de départ des recours du constructeur contre les fabricants et fournisseurs
-
Assurance perte d’exploitation et covid-19 : la Cour de cassation interprète souplement la condition d’interdiction d’accès aux locaux
-
Véhicule économiquement irréparable et responsabilité de l’assureur
-
De l’effet interruptif de prescription d’une action à l’autre en matière d’assurance
-
Prévoyance collective : étendue du maintien de garantie dans le cadre de la portabilité
-
Obligation d’assurance automobile : impossibilité d’exiger la preuve de la non-connaissance du vol du véhicule par la victime passagère
-
Les comparateurs d’assurance ne font pas de publicité comparative !
-
Consultation juridique et activité d’intermédiation : une frontière réaffirmée
-
Loi DDADUE : de quelques aspects de droit des assurances
-
Risques de durabilité et gouvernance dans Solvabilité II révisé