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Tutelle : conditions d’accès au dossier et fixation du lieu de traitement du majeur

La décision par laquelle le juge se prononce sur une demande de consultation du dossier est une mesure d’administration judiciaire, non sujette à recours. Le transfert de la personne protégée dans un autre établissement de soins constitue un acte grave au sens de l’article 459, alinéa 3, du code civil, dont seul le tuteur peut saisir le juge des tutelles.

par Nathalie Peterkale 10 janvier 2018

L’arrêt du 13 décembre 2017 s’inscrit dans le contexte particulièrement douloureux de l’affaire Vincent Lambert. L’espèce est connue. Victime d’un accident de la circulation lui ayant causé un grave traumatisme crânien, Vincent Lambert est hospitalisé à Reims où, en raison de son état de tétraplégie et de complète dépendance, il est alimenté et hydraté de façon artificielle. Le 8 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims ayant confirmé sa mise sous tutelle pour une durée de cent vingt mois et désigné Mme Rachel Y…, son épouse, en qualité de tutrice pour le représenter dans l’administration de ses biens et la protection de sa personne, et l’UDAF de la Marne en qualité de subrogé tuteur. Le 12 août 2016, les parents de Vincent Lambert, l’un de ses demi-frères et l’une de ses sœurs ont saisi le juge des tutelles d’une requête en vue de son transfert dans un autre établissement hospitalier. Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge des tutelles a déclaré cette requête irrecevable. Le 19 août 2016, les parents de Vincent Lambert, son demi-frère et sa sœur ont saisi le juge d’une requête tendant à l’organisation des visites des membres de la famille à son chevet.

La cour d’appel de Reims a confirmé l’ordonnance du juge des tutelles ayant réglementé les visites dont peut bénéficier le patient au motif que le dispositif mis en place était conforme aux nécessités du service, tout en préservant les liens familiaux, et qu’il n’empêchait pas des demandes ponctuelles d’élargissement susceptibles d’être soumises au juge. Elle a revanche infirmé la décision de ce dernier ayant déclaré irrecevable la requête tendant au changement d’établissement du majeur protégé. Saisie par les parents de Vincent Lambert, la Cour de cassation rejette le pourvoi contre la décision ayant organisé les visites de la famille du majeur. Selon la haute juridiction, le dispositif mis en place relève de l’appréciation souveraine des juges du fond lesquels n’ont pas fait preuve de la partialité invoquée par le pourvoi. C’est, à vrai dire, sur le versant procédural que se déploient, au premier chef, les apports de l’arrêt. Ce dernier, d’une part, rejette le pourvoi formé par la famille de Vincent Lambert contre une décision du juge des tutelles lui ayant refusé la consultation du dossier et, d’autre part, relève d’office le moyen de cassation tiré du cercle des personnes autorisées à saisir le juge d’une demande tendant au changement d’établissement de soins de la personne protégée. Ce faisant, la Cour de cassation apporte d’importantes précisions sur le double terrain de la consultation du dossier de tutelle et des conditions de fixation du lieu de vie et de traitement de la personne protégée.

1. L’article 1222 du code de procédure civile prévoit que « le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu’au prononcé de la décision d’ouverture ou, lorsqu’une modification de la mesure de protection est sollicitée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur celle-ci. Il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées à l’article 430 du code civil si elle justifie d’un intérêt légitime (al. 1er). Leurs avocats, si elles en ont constitué un, disposent de la même faculté (al. 2) ». Ce texte puise son fondement dans le souci de permettre aux proches de la personne vulnérable de défendre ses intérêts et d’intervenir à l’instance s’ils l’estiment opportun. L’accès au dossier étant très largement ouvert, il apparaît justifié qu’il soit subordonné à une autorisation du juge des tutelles (v. J. Massip, Tutelle des mineurs et protection juridique des majeurs, Defrénois 2009, n° 382). L’article réalise ainsi un compromis entre le respect du principe du contradictoire et celui d’autres droits fondamentaux, tels que le droit au respect de la vie privée et familiale. Les restrictions apportées par le texte au principe du contradictoire apparaissent, dans ces conditions, proportionnées (v. L’activité de l’avocat du majeur sous mesure de protection juridique ou du majeur vulnérable. Guide pratique). Au demeurant, il convient ici de distinguer les proches du majeur, visés à l’article 430, et le requérant. Si les premiers sont tenus de se munir de l’autorisation du juge pour consulter le dossier, le second peut librement y accéder tant qu’il n’a pas été statué sur la demande d’ouverture ou de modification de la mesure de protection. Or, en l’espèce, les parents du majeur protégé avaient saisi le juge d’une requête en vue de son transfert dans un autre établissement hospitalier et l’organisation de ses conditions de visite. Ils avaient donc la qualité de requérant, ce qui aurait dû leur ouvrir l’accès au dossier sans solliciter l’autorisation du juge des tutelles.

C’est, semble-t-il, l’analyse qu’avait retenue la cour d’appel, laquelle avait refusé la consultation du dossier à la famille au motif qu’était en jeu non pas une modification de la mesure de protection, mais seulement son aménagement. La Cour de cassation n’entre pas dans ces considérations. Elle décide qu’« aux termes de l’article 1224 du code de procédure civile, la décision par laquelle le juge se prononce sur une demande de consultation du dossier, formée en application de l’article 1222 du même code, est une mesure d’administration judiciaire, non sujette à recours ». La solution conduit à évacuer le contrôle des conditions de consultation du dossier, cependant que le droit à un procès équitable implique pour le requérant, et son avocat, le droit d’avoir accès aux pièces de la procédure (v. J. Massip, préc. nos 381 s.). L’absence de recours contre la décision se prononçant sur la demande de consultation du dossier aboutit, en pratique, à vider de leur substance les dispositions de l’article 1222 encadrant cet accès. La solution laisse d’autant plus mal à l’aise que les circonstances de l’espèce soulignent à quel point une telle décision est irréductible à une simple mesure d’administration judiciaire.

2. L’arrêt du 13 décembre 2017 précise le régime des actes personnels du majeur protégé. Il explicite, d’abord, la mise en œuvre de l’article 459-2 du code civil, en relevant que « tout intéressé peut saisir le juge des tutelles d’une difficulté relative à la fixation du lieu de la résidence de la personne protégée ». La solution s’étend logiquement à la requête en vue de l’organisation des modalités de visite du majeur, dont la recevabilité n’était pas contestée en l’espèce (en ce sens, v. N. Peterka et A. Caron-Déglise, Protection de la personne vulnérable, 4e éd., Dalloz action, 2017-2018, nos 213-51 et 213.52).

L’arrêt détermine, ensuite, les règles encadrant le choix du lieu de traitement de la personne protégée. Il décide, au visa des articles 459-2 et 459, alinéa 3, du code civil et de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique, que « le droit fondamental de la personne au libre choix de son établissement de santé, affirmé par le troisième de ces textes, inclut celui de changer d’établissement au cours de la prise en charge ; que, dans le cas d’un majeur représenté par son tuteur pour les actes relatifs à sa personne, ce droit est exercé par le tuteur ; que, si tout intéressé peut saisir le juge des tutelles d’une difficulté relative à la fixation du lieu de la résidence de la personne protégée, sur le fondement du premier de ces textes, seul le tuteur, auquel a été confiée une mission de représentation du majeur pour les actes relatifs à sa personne, est recevable à saisir le juge des tutelles, sur le fondement du deuxième de ces textes, d’une demande relative à une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée ».

La solution appelle une double remarque.

D’une part, elle déconnecte la fixation du lieu de résidence du majeur de celle de son lieu de traitement lequel incarne, aux termes de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique, un principe fondamental de la législation sanitaire. Ce dernier bénéficie aux patients sous mesure de protection juridique en application de l’article 415 du code civil.

D’autre part, la Cour de cassation spécifie les personnes habilitées à faire ce choix lorsque le majeur n’est pas en mesure de l’exprimer. Appliquant le système d’autonomie graduée posé à l’article 459 en matière d’actes simplement personnels, elle qualifie ce choix d’acte grave au sens de l’alinéa 3 de ce texte. Il en résulte que le tuteur ne peut ici représenter la personne en tutelle que s’il a été expressément investi de cette mission dans le jugement d’ouverture ou postérieurement et qu’il doit se munir de l’autorisation du juge des tutelles pour choisir le lieu et le mode de traitement du majeur et décider d’un changement d’établissement de soins.