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UES : l’accord de reconnaissance est un accord collectif de droit commun

La reconnaissance ou la modification conventionnelle d’une unité économique et sociale (UES) ne relève pas du protocole d’accord préélectoral mais de l’accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette unité.

par Bertrand Inesle 29 novembre 2013

Périmètre d’application de certaines règles du droit du travail, l’unité économique et sociale peut être reconnue soit par décision de justice soit par convention (comp. C. trav., art. L. 2322-4). Comme le souligne la Cour de cassation elle-même, la notion a été élaborée dans le but de protéger les droits des salariés appartenant à une même collectivité de travail, en permettant à cette fin une représentation de leurs intérêts communs (Soc. 16 déc. 2008, n° 07-43.875, Bull. civ. V, n° 255 ; Dalloz actualité, 16 janv. 2009, obs. B. Ines , note F. Petit ; Dr. soc. 2009. 500, obs. J. Savatier ; RDT 2009. 228, obs. B. Lardy-Pélissier ; JCP S 2009. 1140, obs. G. Blanc-Jouvan). Cela explique, notamment, pourquoi, d’une part, la notion est apparue afin d’assurer la mise en place des institutions représentatives du personnel, puis de la représentation syndicale, en évitant les stratégies de contournement développées à partir d’une division formelle de l’entreprise en plusieurs sociétés distinctes et, d’autre part, que la question de la reconnaissance de l’UES s’est posée à l’occasion d’opérations électorales. Il pouvait dès lors ne pas paraître aberrant de donner à l’accord ayant pour objet une telle reconnaissance une nature électorale, laissant dépendre les stipulations qui y sont relatives du protocole d’accord préélectoral et du régime correspondant.

Ce n’est pourtant pas la voie empruntée par la Cour de cassation qui se prononce expressément, pour la première fois, sur la nature juridique de cet accord. Selon elle, la reconnaissance ou la modification conventionnelle d’une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d’accord préélectoral mais de l’accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette UES.

La chambre sociale tranche, par là même, le débat né en doctrine à propos des conditions de conclusion de l’accord reconnaissant l’unité économique et sociale (de manière générale, V. L. Pécaut-Rivolier, L’unité économique et sociale, quel avenir ?, Dr. soc. 2012. 974 ). Certains y voyaient un accord collectif de droit commun soumis à la condition de majorité prévue à l’article L. 2232-12 du code du travail (B. Boubli, États des lieux et souhaits de réforme (II). Le droit de la reconnaissance de l’UES, Sem. soc. Lamy 2004, n° 1157 ; A. Cœuret, L’avenir de l’UES conventionnelle, Sem. soc. Lamy 2005, n° 1120 ; J. Pélissier, G. Auzero et E. Dockès, Droit du travail, 27e...

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