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La faute dolosive, au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d’occasionner le dommage.
L’interprétation évolutive de la faute dolosive dans un lourd contentieux
L’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances est source d’un contentieux important (sur lequel, v. D. Noguéro, L’exclusion de la faute intentionnelle ou dolosive en droit des assurances, in Mélanges Suzanne Carval, IRJS Editions, 2021, p. 647). Disposant que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré », il a donné lieu à une interprétation évolutive par la jurisprudence, laquelle est encore en cours de stabilisation. La décision rendue le 6 juillet 2023 par la deuxième chambre civile apporte une utile précision sur l’exigence d’une « conscience » de l’assuré, laquelle se rapporte au caractère inéluctable des conséquences dommageables de son acte, et non seulement au risque d’occasionner le dommage.
Une affaire nouvelle liée à un programme de défiscalisation
En l’espèce, un particulier a souscrit en mai 2011, pour un montant de plus de 20 000 €, au produit « Snc GIR Réunion », proposé par la société Gesdom, pour l’acquisition et la mise en location des Stations autonomes d’éclairage (SAE), alimentées par des panneaux photovoltaïques sur l’île de La Réunion. Le souscripteur avait pour objectif le bénéfice d’une réduction d’impôt sur le revenu dans le cadre du dispositif dit « Girardin industriel ». La société Gesdom ne lui remet finalement pas l’attestation fiscale requise pour ce faire, invoquant une remise en cause de ladite réduction fiscale à la suite de la loi de finances du 29 décembre 2010 pour l’année 2011, laquelle a rendu inéligibles à la défiscalisation les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. Le souscripteur a alors assigné l’assureur de responsabilité civile de la société Gesdom afin d’obtenir indemnisation de son préjudice. Par jugement du 29 mars 2019, le Tribunal de grande instance de Nanterre a notamment condamné in solidum l’assureur à payer à l’investisseur la somme de 27 744 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, et le bénéfice de la capitalisation annuelle pour les intérêts échus depuis plus d’un an. L’assureur interjette appel de cette décision. Par un arrêt du 20 mai 2021, la Cour d’appel de Versailles infirme le jugement rendu en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette la demande de l’investisseur en retenant l’existence d’une faute dolosive de l’assuré, exclusive de toute garantie par l’assureur en application de l’article L. 113-1 du code des assurances. Elle considère que la société Gesdom avait connaissance de l’inéligibilité des produits concernés, qu’elle aurait dû en suspendre la commercialisation et interroger l’administration fiscale plus rapidement (pt 9). Elle en déduit que la société « avait pleinement conscience du risque évident qu’elle faisait courir aux investisseurs au moment où le contrat a été souscrit » (pt 11). Elle affirme ainsi que « le manquement délibéré de cette société à son obligation de prudence a abouti à la réalisation inéluctable du dommage qui a fait disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque » et a ainsi « commis une faute dolosive exclusive de tout aléa, de telle sorte que les assureurs sont fondés à opposer [au demandeur] une exclusion de garantie » (pt 12).
Une conception resserrée de la faute dolosive plus protectrice des intérêts des assurés et des victimes
Dans son pourvoi, le demandeur conteste la qualification de faute dolosive. Rappelant que cette dernière « suppose un acte délibéré de l’assuré qui ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre », il soutient que « la connaissance de l’existence du risque de réalisation d’un dommage ne peut être assimilée à celle de la certitude de sa survenance ; qu’il s’ensuit qu’un manquement, même délibéré, à l’obligation de prudence de l’assuré, qui rend seulement possible la réalisation d’un dommage, ne peut être assimilé à un manquement qui conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre » (pt 5). Dans leur mémoire en défense, les défenderesses, s’appuyant sur l’état du droit, font valoir notamment que, d’une part, la faute dolosive a pour terrain d’élection l’activité des professionnels peu scrupuleux, à l’origine de fautes lucratives au terme desquels ils privilégient leur intérêt propre en sacrifiant celui des autres, alors même qu’ils ne recherchent pas le dommage, d’autre part, la cour d’appel a, en l’occurrence, bien caractérisé une faute dolosive. La Cour de cassation se voyait donc poser la question suivante : l’assuré qui prend un « risque délibéré » en commercialisant un produit de défiscalisation commet-il, en cela, une faute dolosive inassurable ?
Suivant l’argumentation de l’investisseur, la deuxième chambre civile casse la décision de la cour d’appel pour défaut de base légale au visa de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des...
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Auteur(s) : Louis Perdrix, Céline Vivien