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Article
Un ancrage constitutionnel pour l’accès aux documents administratifs
Un ancrage constitutionnel pour l’accès aux documents administratifs
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, avec une réserve d’interprétation, les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation relatives à l’accès aux algorithmes locaux de Parcoursup.
par Marie-Christine de Monteclerle 8 avril 2020
Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution, quoique avec une réserve d’interprétation, les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation qui limitent l’accès de tiers aux algorithmes utilisés par les universités pour examiner les candidatures en première année (dits « algorithmes locaux »). À l’occasion de cette affaire, il donne un ancrage constitutionnel au droit d’accès aux documents administratifs, en le rattachant, comme l’avait suggéré le Conseil d’État dans sa décision de renvoi (CE 15 janv. 2020, n° 433296, Union nationale des étudiants de France, AJDA 2020. 142 ), à l’article 15 de la Déclaration de 1789.
Le juge constitutionnel rappelle qu’aux termes de l’article 15, la société « a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». « Est garanti, par cette disposition, le droit d’accès aux documents administratifs », considère-t-il de façon inédite. Toutefois, il est loisible au législateur « d’apporter à ce droit des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. »
Selon la jurisprudence du Conseil d’État, les dispositions de l’article L. 612-3 excluent l’application des articles L. 311-1, L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration et ne permettent la communication des algorithmes locaux qu’aux candidats et seulement après que la décision les concernant a été prise (CE 12 juin 2019, n° 427916, Université des Antilles, Lebon ; AJDA 2019. 1192 ; D. 2019. 1673, obs. W. Maxwell et C. Zolynski ; Dalloz IP/IT 2019. 700, obs. T. Douville ).
Pour le Conseil constitutionnel, « il ressort des travaux préparatoires que le législateur a considéré que la détermination de ces critères et modalités d’examen des candidatures, lorsqu’ils font l’objet de traitements algorithmiques, n’était pas dissociable de l’appréciation portée sur chaque candidature. Dès lors, en restreignant l’accès aux documents administratifs précisant ces critères et modalités, il a souhaité protéger le secret des délibérations des équipes pédagogiques au sein des établissements. Il a ainsi entendu assurer l’indépendance de ces équipes pédagogiques et l’autorité de leurs décisions. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général. »
S’agissant des candidats, dès lors que la décision les concernant ne peut pas être fondée uniquement sur l’algorithme et qu’ils ont accès à des informations sur les critères d’examen de leur candidature, la restriction est jugée par le Conseil constitutionnel proportionnée à l’objectif d’intérêt général. En revanche, « une fois la procédure nationale de préinscription terminée, l’absence d’accès des tiers à toute information relative aux critères et modalités d’examen des candidatures effectivement retenus par les établissements porterait au droit garanti par l’article 15 de la Déclaration de 1789 une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi, tiré de la protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le droit d’accès aux documents administratifs, être interprétées comme dispensant chaque établissement de publier, à l’issue de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d’un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. »
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