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Un avocat peut être expert judiciaire

L’exercice de la profession d’avocat n’est pas, en soi, incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’inscription sur une liste d’experts judiciaires.

par François Mélinle 17 septembre 2018

L’article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires dispose qu’une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d’experts que si elle n’exerce « aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise ».

Cette question de l’indépendance des experts judiciaires est récurrente. Elle a retenu l’attention de la doctrine (par ex., H. Causse, L’indépendance des experts judiciaires, une actualité brûlante, D. 2010. 242 ) et est à l’origine d’un contentieux relativement abondant (parmi la jurisprudence récente, v. Civ. 2e, 22 mai 2008, n° 08-10.314, à propos d’une personne ayant effectué des expertises privées pour le compte d’assureurs, v. D. 2008. 2635 , note L. Morlet-Haïdara ; ibid. 2373, chron. J.-M. Sommer et C. Nicoletis ; 4 sept. 2014, n° 14-60.154, à propos d’un juge consulaire, v. Dalloz actualité, 18 sept. 2014, obs. F. Mélin ; 16 mars 2017, n° 16-60.345, à propos d’un agent d’un syndicat intercommunal ; 20 avr. 2017, n° 16-60.353, à propos d’un collaborateur d’une ambassade étrangère en France).

En l’espèce, une avocate sollicita son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel dans la rubrique « traduction », en langue roumaine. L’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour refusa son inscription au motif que la candidate ne présentait pas de garanties d’indépendance permettant l’exercice de missions judiciaires d’expertise car elle exerçait son activité, en totalité ou en partie, en qualité d’avocate.

La décision de cette assemblée est toutefois annulée par l’arrêt du 6 septembre 2018, sur le fondement de l’attendu de principe suivant : « l’exercice de la profession d’avocat n’est pas, en soi, incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’inscription sur une liste d’experts judiciaires, la condition d’indépendance devant être appréciée au regard de la situation de chaque candidat ». L’arrêt ajoute que lorsque cette condition est vérifiée, il appartient à l’assemblée générale d’apprécier les mérites de la candidature au regard des autres critères prévus à l’article 2 du décret du 23 décembre 2004, qui exige, par exemple, que le candidat n’ait pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ou de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution.

La position qui est ainsi consacrée appelle deux séries d’observations.

En premier lieu, l’arrêt admet que l’exercice de la profession d’avocat n’est pas, en lui-même, incompatible avec une inscription sur la liste des experts. Il ne semble pas que la Cour de cassation l’ait déjà affirmé explicitement jusqu’à présent mais on pouvait déjà déduire des textes applicables en ce domaine qu’un avocat pouvait être expert, dès lors que son activité d’expertise demeurait subsidiaire, ainsi que l’indique la doctrine spécialisée (S. Bortoluzzi et al., Règles de la profession d’avocat, Dalloz Action 2018/2019, n° 433.28). Il faut en effet rappeler que l’article 6 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques pose que « les avocats peuvent recevoir des missions confiées par justice » et que le Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) en déduit que l’avocat peut être investi d’une mission d’expert (art. 6.3.1). En outre, si un avocat défend les intérêts de ses clients, il serait surprenant d’en déduire, de manière générale, qu’il ne pourrait pas être indépendant par principe.

En second lieu, l’arrêt se prononce pour une appréciation au cas par cas, lorsque des avocats demandent leur inscription sur la liste des experts. Une telle appréciation s’impose, il est vrai, comme le démontre cette espèce. Dès lors que l’avocate considérée demandait son inscription sur la liste des experts dans la rubrique « traduction », il n’y a avait pas lieu de craindre, a priori, un manque d’indépendance par le seul fait de l’appartenance au barreau, puisque ses domaines d’intervention en tant qu’avocat et en tant qu’expert devaient être, par hypothèse, totalement distincts.