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Un contrat de prestations de service n’est pas un bail

La qualification de sous-location, au sens de l’article L. 145-31 du code de commerce, est exclue lorsque le locataire met à disposition de tiers les locaux loués moyennant un prix fixé globalement, qui rémunère indissociablement tant la mise à disposition des locaux que des prestations de service spécifiques recherchées par les clients.

Distinction du contrat de bail et du contrat de mise à disposition assorti de prestations de services

Le statut des baux commerciaux suppose un bail tel que défini à l’article 1709 du code civil. La Cour de cassation rappelle, dans l’arrêt commenté, que le contrat de bail doit être distingué d’un contrat de mise à disposition d’un local, lorsque la jouissance des lieux s’inscrit dans le cadre de diverses prestations de services (Civ. 3e, 13 févr. 2002, n° 00-17.994 P, D. 2002. 1204 , obs. Y. Rouquet ; AJDI 2002. 289 , obs. M.-P. Dumont ; ibid. 450, obs. J.-P. Blatter ; ibid. 595, étude P. Daviaud ; Gaz. Pal. 2003. Somm. 28, note J.-D. Barbier) ou dans celui d’une convention plus large, à titre accessoire, tel un contrat d’exclusivité de vente (Civ. 3e, 14 nov. 2002, n° 01-11.152, AJDI 2003. 506 , obs. M.-P. Dumont ).

Qualification de sous-location ou non

En l’espèce, la question se posait à propos d’un sous-contrat. Un bail commercial avait été conclu entre un propriétaire et un locataire. Ce dernier mettait à la disposition de tiers des bureaux. Le propriétaire avait considéré qu’il s’agissait de sous-locations et avait donc demandé, sur le fondement de l’article L. 145–31, alinéa 3, du code de commerce, le réajustement du loyer du bail principal.

La cour d’appel avait suivi la thèse du propriétaire en considérant que la prestation essentielle du contrat conclu entre le locataire et les tiers était constituée par la mise à disposition des bureaux, les...

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