- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Un demandeur d’emploi suivant une formation professionnelle n’est pas un consommateur
Un demandeur d’emploi suivant une formation professionnelle n’est pas un consommateur
Dans un arrêt du 9 mars 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation refuse de qualifier de consommateur un demandeur d’emploi ayant contracté une formation professionnelle financée partiellement par Pôle emploi.
L’effort de définition de l’article liminaire du code de la consommation permet notamment de savoir comment appréhender le consommateur « principal destinataire » de ce corps de règles (J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 3e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2021, p. 17, n° 11). Des problèmes subsistent toujours toutefois dans le cadre de certaines espèces aux confins des définitions envisagées par le législateur. Nous allons étudier l’une de ces difficultés dans l’analyse de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 mars 2022. Rappelons très brièvement les faits pour comprendre l’enjeu du problème. En l’espèce, une personne inscrite à Pôle emploi décide de conclure le 10 septembre 2016 avec une société (la SARL, dans la suite du commentaire) un contrat de formation professionnelle portant sur des activités de naturopathie. Par lettre recommandée en date du 1er février 2017, la personne suivant la formation a résilié le contrat pour raisons personnelles. Le 8 février 2017, la SARL sollicite par conséquent le paiement de la somme de 4 587,80 € qui correspond au prix de la formation contractée. Le 30 juillet 2018, Pôle Emploi règle sa part dans la formation du demandeur d’emploi, à savoir une somme de 820,08 €. C’est dans ce contexte que la SARL fait assigner son cocontractant en paiement du reliquat restant dû soit 3 525,72 €. Le cocontractant demandeur d’emploi invoque la prescription des demandes en arguant du délai biennal de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Le tribunal d’instance de Dole refuse d’appliquer la prescription biennale puisque le défendeur à l’instance n’a pas la qualité de consommateur selon lui. Il le condamne au paiement de la somme de 3 525,72 € demandée par la SARL pour régler la formation convenue en septembre 2016. C’est dans ce contexte que le cocontractant débiteur du paiement du prix de la formation se pourvoit en cassation, faute de pouvoir interjeter appel en pareille situation...
Sur le même thème
-
La loi applicable à l’action directe contre l’assureur à l’épreuve de la clause anglaise de pay to be paid
-
D’importantes précisions sur l’exécution forcée en nature et sur la réduction du prix
-
De la fixation de l’indemnité de jouissance après annulation d’une location financière
-
Absence de contrôle de l’utilisation des dommages et intérêts et décès de la victime
-
Contrats de logiciel et compétence internationale en matière contractuelle
-
De l’indemnité d’occupation due au vendeur en cas d’annulation de la vente
-
Vente de la chose d’autrui et disparition de la cause de nullité en cours d’instance
-
Géricault et le droit des contrats
-
Cessions de droits litigieux : aspects procéduraux
-
Location financière et contrepartie illusoire ou dérisoire