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Un franchisé n’est pas fautif lorsqu’il prépare un projet concurrent pendant l’exécution de son contrat
Un franchisé n’est pas fautif lorsqu’il prépare un projet concurrent pendant l’exécution de son contrat
Un franchisé peut librement initier un projet concurrent pendant l’exécution de son contrat. Les actes préparatoires réalisés ne sont pas fautifs. Seule peut être sanctionnée la concurrence effective, c’est-à-dire la mise en œuvre concrète du projet. L’arrêt invite donc à réfléchir sur ce qui relève de ces deux catégories afin de cerner, au mieux, la liberté profitant au franchisé.

1. Un franchisé peut-il, pendant l’exécution de son contrat, préparer une activité concurrente ? C’est sur cette intéressante question que se penche l’arrêt SJM, publié au Bulletin (Com. 19 mars 2025, n° 23-22.925, D. 2025. 580 ). Les faits peuvent être simplifiés afin de mieux cerner la problématique. Primo, un franchisé exerce une activité d’assistance à domicile pour les personnes âgées ou handicapées au sein d’un réseau appartenant au groupe Orpea. Deuxio, ce franchisé initie divers actes préparatoires à une activité concurrente (création de sociétés, dépôt de marques, information des clients, publication sur les réseaux sociaux, etc.). Tertio, le franchiseur résilie le contrat au motif que ces actes préparatoires ont violé diverses obligations pensant sur le franchisé (obligations de non-concurrence, de loyauté envers le franchiseur, de bonne foi et de confidentialité).
2. La cour d’appel considère que ces actes préparatoires ne sont pas fautifs (Paris, pôle 5- ch. 4, 13 sept. 2023, n° 21/14865). La Cour de cassation le confirme. L’attendu mérite d’être reproduit car sa portée est générale : « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » (arrêt, § 12).
3. La formule rappelle bien sûr celle employée lorsqu’un salarié, au cours de son contrat, prépare une activité concurrente (Com. 13 mars 2001, n° 99-11.178, D. 2002. 1264 , obs. Y. Picod
: « seul l’exercice effectif d’une activité concurrente de celle de leur employeur par des salariés encore dans les liens du contrat de travail constitue une faute de concurrence déloyale » ; Soc. 23 sept. 2020, n° 19-15.313, Dalloz actualité, 12 oct. 2020, obs. W. Fraisse ; D. 2020. 1899
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