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Un interrogatoire sommaire n’est pas une audition libre

Un interrogatoire sommaire, réalisé en vue de vérifier les conditions de travail d’une personne contrôlée sur la voie publique, n’est pas une audition libre. Dès lors, la personne sommée de répondre à cet interrogatoire ne bénéficie pas des garanties prévues à l’article 61-1 du code de procédure pénale, lequel ne s’applique qu’au suspect libre.

Lorsque des fonctionnaires ou des agents des administrations et services publics contrôlent et interrogent sommairement une personne, sur la voie publique, afin de vérifier ses conditions de travail, sont-ils tenus de notifier à l’intéressé l’ensemble des droits énumérés à l’article 61-1 du code de procédure pénale qui appartiennent au suspect faisant l’objet d’une audition libre ? Telle est la question qui a récemment été posée à la Cour de cassation et à laquelle la chambre criminelle a répondu dans un arrêt rendu le 6 juin 2023.

Contrôle des conditions de travail dans le transport routier

En l’espèce, à l’occasion du contrôle d’un ensemble routier, des agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ont constaté la commission, par le conducteur, de l’infraction d’emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans le transport routier. Le conducteur a été poursuivi pour infraction à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers puis renvoyé devant le tribunal correctionnel. Dès le début de l’audience, il a soulevé une exception de nullité contre le procès-verbal d’infraction. Le 13 décembre 2021, le tribunal correctionnel a fait droit à celle-ci et relaxé le prévenu. Le procureur de la République a interjeté appel, mais la Cour d’appel de Reims ayant confirmé le jugement de première instance, il a, par la suite, formé un pourvoi en cassation.

Pour confirmer le jugement de première instance, les juges d’appel ont, dans un premier temps, relevé des contradictions entre, d’une part, les...

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