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Article

Un nouvel obstacle invincible de l’application des peines
Un nouvel obstacle invincible de l’application des peines
Lorsqu’il n’a pas bénéficié d’un interprète, le condamné qui n’a pas été mis en mesure de comprendre le sens du jugement et de la notification dans une langue qu’il comprend peut se prévaloir d’un « obstacle invincible » pour déroger aux prescriptions de l’article 712-11, 2°, du code de procédure pénale.
par Margaux Dominatile 11 avril 2022
Dans une décision du 23 mars 2022, la chambre criminelle est venue enrichir sa jurisprudence en matière d’appel d’une décision d’application des peines. Ici, elle prend louablement acte des difficultés que peuvent rencontrer certains condamnés qui, au-delà de ne pas parler la langue française, ne la comprennent pas (OIP, Faute d’interprètes, des droits au rabais, 12 févr. 2021). En effet, à la liste des « obstacles invincibles assimilables à la force majeure ayant mis l’appelant dans l’impossibilité absolue de respecter le délai légal » d’appel, s’ajoute désormais l’absence de traduction du jugement et de sa notification, lesquelles sont des pièces essentielles à l’exercice de la défense et à la garantie d’un procès équitable (v. L. Saenko, De l’art de compter en procédure pénale, AJ pénal 2017. 156 ).
Les contours du cadre procédural de l’appel
Aux termes de l’article 712-11 du code de procédure pénale, le délai imparti au condamné pour exercer son recours devant la chambre de l’application des peines est de vingt-quatre heures pour les ordonnances du juge de l’application des peines, et de dix jours pour les jugements. Face à la brièveté du délai imparti au condamné pour agir, la formation criminelle de la Cour de cassation a rapidement admis une première exception au délai prévu par l’article 712-11, 1°, du code de procédure pénale (v. B. Laurent, Chronique de jurisprudence de la Cour de cassation, D. 2016. 151 ). L’appel du condamné peut donc outrepasser le délai de vingt-quatre heures lorsqu’il a manifesté sa volonté d’interjeter appel par une mention manuscrite portée sur l’acte de notification, ou par une lettre adressée au greffe dans le délai légal (Crim. 12 nov. 2009, n° 09-82.946, Dalloz actualité, 6 janv. 2010, obs. C. Girault ; AJ pénal 2010. 87, obs. M. Herzog-Evans
; Procédures 2010, n° 47, obs. Buisson ; 1er sept. 2011, n° 11-81.877, D. 2012. 1294, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon
; 18 déc. 2013, n° 12-87.281, Dalloz actualité, 13 févr. 2014, obs. M. Léna ; D. 2014. 84
; Dr. pénal 2014. 34, obs. V. Peltier ; 22 janv. 2020, nos 19-83.156 et 19-83.155 ; 4 juin 2020, nos 19-87.449, 19-87.450 et 19-87.448 ; v. égal., pour le caractère exclusif de...
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