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Un parquet général attaque une « motion » d’un barreau : « Nous voulons défendre dans des conditions normales »
Un parquet général attaque une « motion » d’un barreau : « Nous voulons défendre dans des conditions normales »
La semaine dernière, la cour d’appel de Paris examinait un recours du parquet général contre une « motion » par laquelle un conseil de l’ordre manifestait son refus d’organiser une permanence en CRPC-défèrement lorsque la proposition de peine comportait un mandat de dépôt.
par Antoine Bloch, Journalistele 28 mars 2023

Dans l’historique première chambre de la cour d’appel de Paris, prend place une formation solennelle. Aux cinq conseillers en robe rouge, fait face un public presque exclusivement composé de robes noires. On examine un recours du parquet général contre ce qu’il considère comme une « décision » de l’ordre des avocats du Barreau du Val-de-Marne. Tout a démarré fin 2022, lorsque le parquet de Créteil a revu sa politique pénale, notamment sur les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité après défèrement (ou CRPC-D). Une procédure qui entraîne d’ailleurs des frictions entre magistrats et avocats dans plusieurs ressorts, notamment les cours d’appel de Paris et Versailles : par exemple, à Bobigny (Dalloz actualité, 26 mars 2021, obs. A. Bloch) ou à Nanterre (Dalloz actualité, 17 janv. 2023, obs. A. Bloch).
En décembre 2022, le conseil de l’ordre adopte une « motion ». Il en ressort que les avocats de permanence n’interviendront pas dans le cadre de cette procédure dès lors qu’une peine d’emprisonnement ferme assortie d’un mandat de dépôt aura été « proposée » par le ministère public. Ils considèrent qu’une telle peine doit nécessairement « faire l’objet d’un débat contradictoire devant une juridiction de jugement ». C’est ce qui a motivé ce recours du parquet général, qui estime que, le terme de « motion » étant absent de la loi de 1971 comme du décret de 1991, il ne peut s’agir que d’une « décision », d’autant qu’elle comporte ici l’expression « décide que ». Précisons que, de l’autre côté de la barre, se trouvent l’avocat de l’ordre, celui du bâtonnier, mais aussi...
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